A propos de faux en écriture

Voir le communiqué de la CARB : McDo de Pornic: le faux des gendarmes français (11/03/04)

CNDH – JURISPRUDENCE

A PROPOS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE
UN ARRÊT DIGNE D’INTÉRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cour de Cassation, crim, 28 octobre 2003
Pourvoi n° 02-87.628

Un policier qui altère la vérité d’un procès-verbal commet le crime de faux en écriture publique.

Un procès-verbal dressé par un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions est-il une écriture publique ? En cas de faux, une qualification criminelle est-elle susceptible d’être encourue ?

A ces deux questions, la Cour de cassation répond par l’affirmative.

La doctrine et la jurisprudence ont déjà considéré que les écritures publiques sont des écrits rédigés par un représentant quelconque de l’autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi. Ces écritures sont le plus souvent classées en quatre catégories : les actes des autorités administratives, les actes des autorités judiciaires, les actes des officiers publics ou ministériels et les enregistrements ordonnés par l’autorité publique.

Si un procès-verbal est limité dans sa force probante par l’article 430 du Code de procédure pénale, la Cour s’est ici attachée non pas au seul contenu de l’acte mais également à son auteur. Elle a retenu qu’il s’agit d’un acte de p procédure établi par un représentant de l’autorité publique. Dès lors, un procès-verbal apparaît comme une écriture publique et peut, encas de faux en son sein et d’intention frauduleuse de la part de son auteur, entraîner l’application de l’article 441-4 du Code de procédure pénale au même titre qu’une décision de justice (Cass. Crim., 23 sept. 1880, Cass. Crim., 31 mars 1949, Cass. Crim., 23 septembre 1842, notamment).

La Cour a d’ailleurs admis que le faux en écriture publique commis par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions soit une circonstance aggravante. La peine encourue passe alors, selon l’article 441-4, alinéa 3 du Code de procédure pénale de dix à quinze ans de réclusion criminelle. Le faux entaché d’intention frauduleuse de son auteur entraîne une qualification criminelle et non délictuelle.