Tomasi contre France
En l'affaire Tomasi
c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article
43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 25 juin 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 27/1991/279/350. Les deux premiers chiffres en indiquent
le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des
saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur
le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de
l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République française
("le Gouvernement"), les 8 mars et 13 mai 1991, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A
son origine se trouve une requête (n° 12850/87) dirigée contre la République
française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Félix Tomasi, avait saisi la
Commission le 10 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48)
ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l'article 48 (art.
48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des
articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 3, art. 5-3, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le
requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses
conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu
de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R.
Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars
1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir Mme D.
Bindschedler-Robert, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans,
M. C. Russo, M. R. Bernhardt et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Ultérieurement, MM. F. Gölcüklü, A. Spielmann et N. Valticos, suppléants, ont
remplacé Mme Bindschedler-Robert, M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui
avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience (articles 2
par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M.
Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le
délégué de la Commission et les avocats du requérant au sujet de l'organisation
de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le Gouvernement, le requérant et le délégué de la Commission ont
déposé leurs mémoires respectifs les 5 novembre, 22 novembre et 13 décembre
1991.
Le 9 juillet 1991, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie
devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
Le 20 février 1992, un conseil du requérant a fourni divers documents, à la
demande du greffier ou avec l'accord de la Cour selon le cas (article 37 par. 1
in fine du règlement).
5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public
le 25 février 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait
tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères, agent,
B. Gain, sous-directeur des droits de l'homme, direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères,
Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères,
MM. R. Riera, sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques,
direction des libertés publiques et des affaires juridiques, ministère de
l'Intérieur,
J. Boulard, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des
grâces du ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers, délégué;
- pour le requérant
Mes H. Leclerc, avocat,
V. Stagnara, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses
questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission
et Mes Leclerc et Stagnara pour le requérant, lequel a aussi pris la parole.
Le même jour, le Gouvernement a répondu par écrit aux questions de la Cour.
Le 7 avril, un conseil du requérant a adressé au greffier une lettre relative à
ces dernières, assortie d'une pièce, avec l'accord de la Cour (article 37 par. 1
in fine du règlement).
6. Lors de la délibération du 25 juin 1992, M. J. De Meyer, juge suppléant ayant
assisté à l'audience, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24
par. 1 du règlement).
EN FAIT
7. Citoyen français né en 1952 et domicilié à Bastia, en Haute-Corse, M. Félix
Tomasi est à la fois commerçant et comptable salarié. A l'époque de son
arrestation, il militait dans une formation politique de l'île, dont il était le
trésorier et qui présentait des candidats aux élections locales.
8. Le 23 mars 1983, la police l'interpella dans son magasin et le plaça en garde
à vue jusqu'au 25 mars au commissariat central de Bastia.
Elle le soupçonnait d'avoir participé à un attentat perpétré Sorbo-Ocagnano
(Haute-Corse) dans la soirée du 11 février 1982 contre le centre de repos de la
Légion étrangère, inoccupé à cette période de l'année: le caporal-chef Rossi et
le légionnaire Steinte, qui sans armes en assuraient l'entretien et le
gardiennage, avaient été blessés par des coups de feu, le premier mortellement,
le second très grièvement.
L'attaque avait été exécutée par un commando de plusieurs personnes au visage
dissimulé par des cagoules. L'ex-FLNC (Front de libération nationale de la
Corse), un mouvement indépendantiste dissous par décret, l'avait revendiqué le
lendemain, tout comme les vingt-quatre attentats à l'explosif qui avaient eu
lieu la même nuit.
9. Le tribunal de grande instance de Bastia avait ouvert, le 12 février 1982,
une information des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et transport
d'armes et de munitions des première et quatrième catégories. Le même jour, le
magistrat instructeur avait délivré une commission rogatoire au service régional
de police judiciaire (SRPJ) d'Ajaccio.
I. La procédure pénale engagée contre le requérant
A. La procédure d'instruction (25 mars 1983 - 27 mai 1986)
1. La procédure suivie à Bastia (25 mars 1983 - 22 mai 1985)
a) Les actes d'instruction
i. Le juge Pancrazi
10. Le 25 mars 1983, M. Pancrazi, juge d'instruction à Bastia, inculpa M. Tomasi
et le plaça en détention provisoire, au terme de la première comparution; il fit
de même pour un certain M. Pieri. Il interrogea le requérant le 8 avril sur le
fond.
11. Il entendit des témoins les 28, 29 et 31 mars, 14 et 29 avril, 19 et 30 mai,
2 juin 1983.
Il interrogea le 19 mai M. Pieri, le 26 un autre coïnculpé, M. Moracchini, en
détention provisoire depuis le 24 mars 1983; il les confronta entre eux les 30
et 31 mai puis le 1er juin.
En outre, il lança des commissions rogatoires les 26 mai et 27 octobre 1983.
12. L'interrogatoire récapitulatif de M. Tomasi et de M. Pieri se déroula le 18
octobre 1983, celui de M. Moracchini le 21 novembre.
Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta sur les lieux.
ii. Le juge Huber
13. La charge du dossier échut à un autre juge d'instruction, M. Huber, à
compter du 2 janvier 1984.
M. Pieri s'évada le 22 janvier 1984; il fut repris le 1er juillet 1987.
Entre le 4 mai 1984 et le 10 janvier 1985, le magistrat rendit plusieurs
ordonnances de jonction et de soit-communiqué.
Le 24 janvier 1985, il rejeta une demande de jonction de pièces présentée par le
requérant.
b) Les demandes d'élargissement
14. M. Tomasi présenta onze demandes de mise en liberté.
15. Le juge d'instruction les repoussa par des ordonnances des 3 mai, 14 juin et
24 octobre 1983, 2 janvier 1984, 24 janvier, 20 mars, 5 avril, 18 avril, 24
avril, 3 mai et 7 mai 1985. Il délivra le 6 juin 1984 une commission rogatoire
en vue de l'audition à Marseille de l'intéressé sur les conditions de sa
détention provisoire. Ladite audition eut lieu le 18 juin.
16. Le requérant attaqua les ordonnances des 14 juin 1983, 2 janvier 1984, 24
janvier et 20 mars 1985, mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia les confirma les 7 juillet 1983, 26 juin 1984, 20 février et 17 avril
1985.
Dans son arrêt du 20 février 1985, elle déclara que la poursuite de la détention
s'imposait pour prévenir une pression sur les témoins, empêcher une concertation
frauduleuse avec les complices, préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction et garantir le maintien de M. Tomasi à la disposition de la
justice.
c) La requête en dessaisissement
17. Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia adressa au
parquet général de cette ville une requête en dessaisissement motivée par le
climat d'intimidation régnant dans l'île.
18. Saisie le 25 mars par son procureur général, la Cour de cassation (chambre
criminelle) statua le 22 mai; elle renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction de Bordeaux, "dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice" (article 662 du code de procédure pénale).
2. La procédure suivie à Bordeaux (22 mai 1985 - 27 mai 1986)
a) Les actes d'instruction
19. Le 5 septembre 1985, M. Nicod, juge d'instruction à Bordeaux, entendit M.
Tomasi pour la première et dernière fois.
Il interrogea M. Moracchini les 1er octobre 1985 et
13 janvier 1986, ainsi que M. Satti - un autre coïnculpé - le
15 novembre 1985. En outre, il les confronta entre eux le
13 décembre 1985.
20. Le magistrat instructeur rendit une ordonnance de soit-communiqué le 14
janvier 1986.
Le 14 février 1986, le procureur de la République de Bordeaux prit un
réquisitoire définitif de transmission du dossier au parquet général.
De la mi-mars à la mi-avril 1986, le juge d'instruction versa au dossier
diverses pièces. Le 17 avril, il rendit une nouvelle ordonnance de
soit-communiqué, avec visa du parquet de Bordeaux.
Le dossier fut transmis au parquet général par un réquisitoire du 22 avril 1986.
b) Les demandes d'élargissement
21. M. Tomasi réclama par sept fois son élargissement.
Le juge d'instruction rejeta ses demandes les 31 mai, 7 juin, 29 juin, 13 août,
10 septembre et 8 octobre 1985 ainsi que le 14 janvier 1986.
22. Saisie de certaines ordonnances du magistrat, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Bordeaux les confirma par des arrêts des 3 septembre et 29
octobre 1985.
Le premier se référait à la particulière gravité des faits, à l'existence de
"charges précises et efficientes", au risque de pression ou concertation
frauduleuse ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et de garantir
la représentation en justice.
Quant au second, il contenait la motivation suivante:
"(...) il est évident que les faits reprochés à l'appelant sont d'une
particulière gravité et ont profondément perturbé l'ordre public; que sans
négliger les justes observations que le conseil de l'inculpé a développées sur
la longueur de la procédure, il apparaît cependant, ainsi qu'en a jugé le
magistrat instructeur, que le maintien en détention de Tomasi est nécessaire
pour préserver l'ordre public du trouble qui y a été apporté par les faits dont
il s'agit et qu'il s'impose également pour éviter toute pression ou concertation
frauduleuse et garantir la représentation en justice de l'intéressé;"
23. Les deux arrêts donnèrent lieu à des pourvois du requérant, que la chambre
criminelle de la Cour de cassation repoussa les 3 décembre 1985 et 22 janvier
1986.
Sa dernière décision se fondait sur les raisons ci-après:
"Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la
chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une
décision motivée par les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les
cas que précise l'article 144 du code de procédure pénale; qu'il se déduit
également des motifs de l'arrêt qu'il y avait, en l'espèce, comme le prévoit
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention (...), des raisons
plausibles de soupçonner que l'inculpé avait commis une infraction; qu'il en
résulte, en outre, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et
de la procédure la durée de détention doit être tenue pour raisonnable;"
B. La procédure de jugement (27 mai 1986 - 22 octobre 1988)
1. Les renvois en jugement
a) Le premier renvoi
24. Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux
prononça la mise en accusation de M. Tomasi ainsi que de M. Pieri pour homicide
volontaire avec préméditation et guet-apens, tentative d'homicide volontaire
avec préméditation et guet-apens, et transport d'armes des première et quatrième
catégories, avec leurs munitions; elle les renvoya - de même que MM. Moracchini
et Satti - devant la cour d'assises de la Gironde.
25. Le 13 septembre 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation
accueillit le pourvoi introduit le 27 juin 1986 par le requérant, au motif que
l'avocat de la défense n'avait pas eu la parole le dernier lors de l'audience du
27 mai.
Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Poitiers, à charge pour celle-ci de la porter devant la cour d'assises de la
Gironde au cas où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article
611 du code de procédure pénale).
b) Le deuxième renvoi
26. Le 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de Poitiers renvoya M. Tomasi
devant la cour d'assises de la Gironde.
Son arrêt ne donna pas lieu à un pourvoi en cassation.
c) Le troisième renvoi
27. Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux
déclina sa compétence pour renvoyer le requérant - mais non ses trois coaccusés
- devant la cour d'assises spécialement composée de la Gironde, c'est-à-dire non
dotée d'un jury populaire. Le parquet général l'avait invitée à appliquer les
dispositions de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, qui prévoit de déférer à
pareille juridiction les personnes accusées de faits de terrorisme.
28. Le 7 mai 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta sur ce
point le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de
Bordeaux.
29. Le 16 juin 1987, la chambre d'accusation de Poitiers accueillit une requête
introduite le 20 mai 1987 par le ministère public et renvoya l'intéressé devant
la cour d'assises spécialement composée de la Gironde. Elle reconnaissait ainsi
que les infractions reprochées à M. Tomasi se trouvaient "en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur" (article 706-16 du code de
procédure pénale).
30. A nouveau saisie par l'intéressé, la chambre criminelle de la Cour de
cassation le débouta de son pourvoi le 24 septembre 1987.
2. Les demandes d'élargissement
a) La première demande
31. Par un arrêt du 27 mai 1986 (paragraphe 24 ci-dessus), la chambre
d'accusation de Bordeaux rejeta une demande d'élargissement présentée le 6 mai
par M. Tomasi. Elle donnait les raisons ci-après:
"Certes la détention provisoire commencée le 25 mars 1983 est très longue. Mais
cette longueur s'explique par l'attitude systématique adoptée par les inculpés
et les difficultés considérables rencontrées par le juge d'instruction. La durée
de cette détention, quoique longue, ne constitue pas, en soi, une violation de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Tout au contraire, le maintien
en détention apparaît en l'espèce indispensable en raison de la gravité
exceptionnelle des faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à prendre
la fuite s'il était remis en liberté."
32. L'intéressé ayant introduit un pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de
cassation écarta le moyen tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention. Son arrêt du 13 septembre 1986 indiquait à ce sujet:
"(...) en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le
maintien en détention du demandeur a été régulièrement ordonné dans les
conditions prévues par l'article 148-1 C.P.P. [code de procédure pénale], par
une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que
l'exige l'article 145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par
son article 144;
(...) en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet de la complexité
et de la durée de la procédure par une appréciation souveraine des éléments de
fait, exempte d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la
durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable [; il
s'ensuit] que le moyen ne saurait être accueilli (...)"
b) La deuxième demande
33. M. Tomasi présenta une nouvelle demande de libération le 19 janvier 1987.
La chambre d'accusation de Bordeaux se déclara incompétente par un arrêt du 3
février 1987 (paragraphe 27 ci-dessus), la mise en accusation ayant été
prononcée par celle de Poitiers.
c) La troisième demande
34. Le 17 avril 1987, le requérant sollicita de nouveau sa mise en liberté.
La chambre d'accusation de Bordeaux la lui refusa le 28 avril: l'arrêt de mise
en accusation se fondait sur des motifs précis et circonstanciés, les faits
revêtaient une gravité extrême et la détention s'imposait pour préserver l'ordre
public du trouble qu'ils avaient causé.
d) La quatrième demande
35. Saisie le 22 mai 1987 d'une demande de libération, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Poitiers la repoussa le 2 juin par les motifs ci-après:
"[Attendu] qu'une campagne d'intimidation contre les témoins, policiers et
magistrats, a été menée en cours d'information;
Attendu que la seule énonciation (...) des faits ayant conduit à l'inculpation
de Tomasi suffit, outre que ces derniers ont gravement troublé l'ordre public, à
justifier le maintien en détention de l'inculpé; qu'il est fort à craindre, en
effet, que celui-ci, s'il était libéré, entre en relation avec des personnes
membres du FLNC qui ne manqueraient sans doute pas de l'aider à se soustraire à
l'action de la justice ; qu'il n'apparaît pas que le maintien en détention soit
de nature, en l'espèce, à porter atteinte aux dispositions de la Convention
(...)"
e) La cinquième demande
36. Le 6 novembre 1987, le requérant réclama derechef son élargissement à la
chambre d'accusation de Bordeaux.
Elle le débouta le 13 novembre, en raison de la gravité extrême des faits et de
la nécessité de préserver l'ordre public du trouble créé par ces derniers.
37. Il introduisit alors un pourvoi que la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le 2 mars 1988.
3. Le procès
38. Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux
avait fixé au 16 mai 1988 l'ouverture de la session de la cour d'assises.
Le 28 avril, le premier président décida de la reporter au 17 octobre 1988, à la
suite d'une correspondance échangée en mars et avril par le parquet général avec
les conseils de M. Tomasi et de M. Pieri.
Les 15 juillet et 23 septembre, il modifia la composition de la juridiction de
jugement.
39. Les débats eurent lieu du 17 au 22 octobre 1988. A cette dernière date, le
requérant fut acquitté et libéré sur-le-champ. Ses trois coaccusés se virent
infliger une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour transport ou
détention - selon le cas - d'une arme de première catégorie.
C. La procédure en réparation (18 avril 1989 - 8 novembre 1991)
1. La requête à la Commission d'indemnisation
40. Le 18 avril 1989, M. Tomasi forma devant la Commission d'indemnisation près
la Cour de cassation une demande fondée sur
l'article 149 du code de procédure pénale. D'après ce texte, "(...) une
indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a
causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité".
2. Les conclusions du procureur général près la Cour de cassation
41. Le 5 juin 1991, le procureur général près la Cour de cassation présenta à la
Commission d'indemnisation les conclusions suivantes:
"(...)
LE CONTENTIEUX DE LA DETENTION
Pendant la durée de sa détention, Tomasi a déposé vingt demandes de mise en
liberté, soit onze demandes devant le juge d'instruction de Bastia, et neuf
devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation de Bordeaux.
Six arrêts confirmatifs ont été rendus, quatre par la chambre d'accusation de
Bastia et deux par celle de Bordeaux.
Enfin, deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation
respectivement en date des 17 octobre et 2 mars 1988 rejetaient les pourvois de
Tomasi à l'encontre des deux arrêts de la chambre d'accusation de Bordeaux.
Les décisions de rejet des demandes de mise en liberté étaient motivées, par le
juge d'instruction comme par la chambre d'accusation, par la gravité
exceptionnelle des faits, le trouble causé à l'ordre public, la nécessité de
maintenir l'inculpé à la disposition de la justice et le risque de pression sur
les témoins.
DISCUSSION
1. Sur la durée de la procédure
. Du 12 février 1982, date d'ouverture de l'information, au 25 mars 1983, Tomasi
n'est pas encore en cause.
. Du 25 mars 1983, date de l'inculpation de Tomasi, au 18 octobre 1983, date de
son interrogatoire récapitulatif, la procédure se déroule à une allure normale,
et ne subit aucun retard.
. Du mois de novembre 1983 au mois de mai 1984, la procédure est ralentie, et se
compose d'actes qui auraient pu déjà avoirété effectués si les commissions
rogatoires ou les ordonnances les prescrivant avaient été rendues plus tôt.
Ainsi ce n'est qu'en mars 1984 qu'a lieu le retour de la commission rogatoire
concernant les lunettes de la victime, qui n'a été délivrée que le 27 octobre
1983 (...), alors qu'elle aurait pu l'être dès le début de l'information.
De même, ce n'est que le 26 mai 1983 (...) qu'a été délivrée la commission
rogatoire prescrivant notamment une enquête sur les victimes, sur le camp de
Sorbo-Ocagnano, ainsi qu'une étude et des plans des lieux.
Les pièces d'exécution de cette commission rogatoire n'ont été retournées que
dans le courant des mois de mars et avril 1984, ce qui a incontestablement
allongé les délais de procédure.
. Du mois de mai 1984 au mois de janvier 1985, la procédure a traîné de façon
incompréhensible. C'est ainsi qu'il s'est écoulé près de trois mois entre
l'ordonnance de soit- communiqué du 4 mai 1984 et le réquisitoire supplétif du
31 juillet 1984, demandant une expertise balistique qui avait déjà eu lieu. Ce
n'est pourtant que le 15 novembre suivant, soit trois mois et demi plus tard,
que le juge d'instruction rendra son ordonnance de rejet de ladite demande
d'expertise.
. Du mois de janvier 1985 au mois de mai 1985, les délais de transmission des
pièces à la chambre d'accusation puis à la Cour de cassation et de retour du
dossier à Bordeaux semblent normaux.
. En revanche, ce n'est que le 5 septembre 1985, soit plus de trois mois après
sa saisine, que le juge d'instruction de Bordeaux procéda à son premier acte
d'instruction sur le fond en entendant Tomasi, après avoir par quatre fois
rejeté ses demandes de mise en liberté.
Ce délai apparaît excessif, un dossier comportant un détenu étant prioritaire
pour le juge d'instruction, qui doit en prendre connaissance et l'instruire le
plus rapidement possible.
. De septembre 1985 au 14 janvier 1986, les interrogatoires et les
confrontations se sont poursuivis à la cadence d'un acte par mois. Des auditions
plus rapprochées auraient permis de raccourcir les délais dans des proportions
significatives.
. Du mois de janvier 1986 au mois de mai 1986, le délai paraît normal pour
assurer le règlement du dossier et son renvoi devant la cour d'assises.
. En revanche, du mois de mai 1986 aux mois de mars-avril 1988, la procédure a
subi un retard qui ne peut en aucun cas trouver sa justification dans les voies
de recours exercées par les inculpés en vertu des droits qu'ils tiennent de la
loi.
. Enfin, il est à noter que c'est d'un commun accord entre le parquet général et
la défense qu'il a été décidé, dans le courant des mois de mars et avril 1988,
d'abandonner la session de mai, et de la remplacer par une session fixée au 17
octobre 1988.
En conclusion, compte tenu de l'importance et de la complexité de l'affaire, la
durée de l'information ne pouvait qu'être supérieure à la moyenne. Cependant,
elle aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers retards relevés
ci-dessus.
2. Sur la nécessité de la détention de Tomasi pendant la durée de la procédure
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que des résultats de
l'enquête de police, la mise en détention de Tomasi était justifiée dans un
premier temps, jusqu'à son interrogatoire récapitulatif du 18 octobre 1983.
D'ailleurs, jusqu'à cette date, Tomasi n'a pas déposé de demande de mise en
liberté. Toutefois, à la date du 18 octobre 1983, les témoins étaient déjà
entendus et les confrontations effectuées.
Les actes postérieurs, notamment les commissions rogatoires et les expertises,
ne concernaient pas directement Tomasi, à l'exception des expertises médicales
ordonnées à la suite de ses déclarations sur les conditions de sa garde à vue,
lesquelles ne sauraient à l'évidence justifier son maintien en détention.
D'ailleurs, il faut souligner qu'entre le 18 octobre 1983, date du procès-verbal
récapitulatif, et le 17 octobre 1988, date de l'ouverture de la session de la
cour d'assises, soit pendant une durée de cinq années, Tomasi n'a été interrogé
qu'une seule fois, le 5 septembre 1985, et ce sur sa demande.
Les rejets de ses différentes demandes de mise en liberté étaient fondés sur la
gravité exceptionnelle des faits, le trouble causé à l'ordre public, la
nécessité de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice et le risque de
pression sur les témoins.
Or, la gravité, même exceptionnelle, des faits ne peut constituer un motif de
détention que si des charges suffisantes existent à l'encontre de la personne
détenue.
En l'espèce, l'inculpation de Tomasi, qui a toujours clamé son innocence et
effectué diverses grèves de la faim, reposait exclusivement sur des déclarations
de Moracchini, lesquelles étaient loin d'avoir la précision qui leur a été
prêtée tout au long de la procédure.
En effet, on relève dans diverses pièces de la procédure, et notamment dans:
- le rapport du procureur de la République au procureur général de Bastia, du 11
avril 1983 (...),
- la note d'information du SRPJ d'Ajaccio du 8 juin 1983 (...),
- la requête en dessaisissement du juge d'instruction de Bastia du 10 janvier
1985 (...), que Moracchini a déclaré que Tomasi lui avait proposé de participer
à la 'nuit bleue' du 11 au 12 février 1982, et notamment de commettre un
attentat contre le camp de légionnaires de Sorbo-Ocagnano.
Or, la lecture exhaustive de toutes les déclarations de Moracchini permet de
constater que s'il a effectivement déclaré que Tomasi lui avait proposé de
participer à la 'nuit bleue', à aucun moment il n'a parlé d'un attentat à
l'encontre du camp de légionnaires (...)
Bien au contraire, Moracchini a toujours affirmé n'en avoir eu connaissance pour
la première fois que le lendemain des faits.
C'est ainsi notamment qu'au cours de son procès-verbal d'interrogatoire de
première comparution (...), Moracchini a déclaré:
'Je savais que Pieri fréquentait Félix Tomasi. Ce dernier m'avait bien proposé
quelques jours avant de participer à une 'nuit bleue'. J'avais refusé, en aucun
cas il ne m'avait précisé quel aurait été l'attentat que j'aurais eu à
commettre. Pour moi, je n'ai connu l'affaire des légionnaires que par les
journaux, le 12 février au matin.'
Par ailleurs, il convient de relever que tous les témoins qui ont confirmé les
déclarations de Moracchini n'ont fait que rapporter les propos que leur a tenus
celui-ci. Aucun n'a été témoin direct des faits.
En outre, il ne semble pas que la mise en liberté de Tomasi, qui justifiait de
bonnes garanties de représentation et qui n'avait jamais été condamné, ait pu
présenter un risque de pression sur les témoins ou sur Moracchini, coïnculpé
libre.
En effet, Tomasi, comme Pieri et Moracchini, n'a été mis en détention que plus
d'un an après les faits, et Pieri, mis en cause par les mêmes témoins que Tomasi,
s'est évadé de prison le 22 janvier 1984, et est demeuré en liberté pendant
trois ans et demi, jusqu'à son arrestation le 1er juillet 1987, sans qu'il ait
été constaté de pressions sur lesdits témoins.
Enfin, il convient de préciser que Félix Tomasi a introduit en date du 10 mars
1987 une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme, en alléguant les griefs suivants:
- durée excessive de sa détention provisoire (violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention);
- traitements inhumains et dégradants subis pendant sa garde à vue (violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention);
- durée excessive de la procédure d'instruction ouverte sur plainte avec
constitution de partie civile (violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Cette requête a fait l'objet d'un rapport de la Commission européenne des Droits
de l'Homme, adopté le 11 décembre 1990, aux termes duquel la Commission a
déclaré la requête recevable et a conclu par douze voix contre deux qu'il y a
eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, par treize
voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention,et à l'unanimité des voix qu'il y a eu violation de l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention.
EN CONCLUSION
Compte tenu des divers éléments ci-dessus exposés, ainsi que des conditions
particulièrement pénibles de détention, Félix Tomasi, qui a effectué cinq ans et
près de sept mois de détention et contre lequel l'information n'a mis en relief
que des charges fragiles et insuffisantes, a subi de ce
fait un préjudice important.
Je conclus, pour toutes ces raisons, à l'octroi d'une indemnisation qui apparaît
justifiée."
3. La décision de la Commission d'indemnisation
42. Par une décision non motivée du 8 novembre 1991, la Commission
d'indemnisation octroya 300 000 francs français (f.) à l'intéressé.
II. La procédure pénale engagée par le requérant
A. L'origine et le dépôt de la plainte
43. Interpellé le 23 mars 1983 à 9 h (paragraphe 8 ci-dessus), M. Tomasi était
demeuré en garde à vue jusqu'au 25 à 9 h, soit pendant quarante-huit heures, le
juge Pancrazi ayant, le 24 à 6 h, accordé à la police une prolongation de
vingt-quatre heures.
44. Pendant cette période, le requérant:
a) avait assisté à une perquisition à son domicile le 23 mars de 9 h 15 à 12 h
50;
b) avait subi plusieurs interrogatoires:
- le 23 mars de 13 h 15 à 14 h 30, de 17 h 30 à 20 h et de 20 h 40 à 22 h 15,
soit au total cinq heures et vingt minutes;
- le 24 mars de 1 h 30 à 2 h, de 4 h à 4 h 45, de 11 h à 13 h, de 15 h 40 à 20 h
et de 20 h 30 à 21 h 20, soit au total huit heures et vingt-cinq minutes;
- le 25 mars de 4 h 30 à 4 h 50, soit vingt minutes;
c) avait été examiné le 24 mars à 11 h par un médecin, qui avait conclu à la
compatibilité de son état de santé avec la prolongation de la garde à vue.
Le requérant signa le procès-verbal récapitulatif dressé à la fin de la garde à
vue, mais refusa d'en faire autant pour celui de son dernier interrogatoire.
45. Le 25 mars 1983, lors de sa première comparution devant le juge
d'instruction (paragraphe 10 ci-dessus), il déclara ce qui suit:
"Je prends acte des inculpations que vous me notifiez. Je suis militant public
de la CCN [Cunsulta di i cumitati naziunalisti]. Je ne fais pas partie du FLNC.
Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon avocat, Me Stagnara.
Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le cours de la garde à
vue par des inspecteurs; je ne veux pas donner les noms. Je n'ai pas eu de temps
de repos. J'ai été obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car
j'ai été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout qu'un seul
sandwich. Ce matin, j'ai été mis nu devant la fenêtre ouverte pendant deux ou
trois heures. Ensuite, on m'a rhabillé et on m'a tabassé. Cela n'a jamais cessé
du début de la garde à vue jusqu'à la fin. Je vous montre sur ma poitrine des
ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille gauche."
Le magistrat fit inscrire à la suite de ladite déclaration la mention "vu
exact".
46. Le 29 mars 1983, M. Tomasi porta plainte contre X, avec constitution de
partie civile, "pour violences et voies de fait commises par des fonctionnaires
dans l'exercice de leurs fonctions et abus d'autorité".
Le lendemain, le doyen des juges d'instruction ordonna le versement d'une
consignation fixée à 1 200 f. et communiqua le dossier au parquet.
B. La procédure d'instruction (29 mars 1983 - 6 février 1989)
1. La procédure suivie à Bastia (29 mars 1983 - 20 mars 1985)
a) Les actes d'instruction
i. Le juge Pancrazi
47. Le 29 mars, M. Pancrazi, juge d'instruction, entendit comme témoin le
docteur Bereni, médecin-chef de la maison d'arrêt de Bastia. Celui-ci déclara:
"Je suis médecin de l'administration pénitentiaire, j'ai examiné Pieri Charles à
son entrée à la maison d'arrêt et Félix Tomasi, comme je le fais pour tous les
détenus.
(...)
En ce qui concerne Tomasi Félix, j'ai constaté un hématome derrière l'oreille
gauche, avec une légère diffusion descendante vers la joue. J'ai constaté sur le
thorax de légères égratignures superficielles. En outre, Tomasi a allégué des
douleurs à la tête et au cou, ainsi qu'aux jambes, aux bras et au dos, mais
comme je l'ai mentionné, je n'ai pu conforter ces allégations par des
constatations objectives.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de très légères blessures sans aucun
caractère de gravité, qui ne peuvent entraîner d'incapacité de travail."
48. Le 25 mars 1983, le même magistrat avait confié au docteur Rovere, expert
près la cour d'appel de Bastia, la mission de
"1. Procéder à l'examen des blessures, maladies ou infirmités dont souffre la
victime, les décrire, en préciser les conséquences probables et donner son avis
sur leurs causes;
2. Fixer la nature de l'incapacité et évaluer sa durée probable."
Le praticien, qui avait examiné M. Tomasi le 26 mars 1983 à 12 h à la maison
d'arrêt, en présence du juge d'instruction, déposa son rapport le 30 mars. Il y
indiquait ce qui suit:
"III. ETAT ACTUEL
1) Doléances
Monsieur Tomasi Félix se plaint de:
. Otalgies gauches, vives
. Céphalées pariétales, bilatérales, vives
. Lombalgies peu intenses
. Douleurs abdominales sus-ombilicales
Pas d'autre doléance formulée.
2) Examen clinique
(...)
a) Examen général:
. Poids: 60 kg; taille: 1 m 65 (évaluée)
. Tension artérielle: 11,5/7
. Fréquence cardiaque: 84 pulsations par minute
. Auscultation cardio-pulmonaire: normale.
b) Segment crâno-facial:
- Deux excoriations à peine visibles, l'une à la tempe droite et l'autre
au-dessus du sourcil droit
- Petite ecchymose palpébrale supérieure gauche horizontale, mesurant 2 cm de
long de couleur rouge violacé
- Douleurs alléguées à la palpation du crâne dans la région pariétale droite
- Rougeur conjonctivale, bilatérale (l'intéressé déclare qu'elle existait avant
sa garde à vue), d'origine non traumatique
- Examen neurologique:
. Pupilles égales, régulières et contractiles
. Pas de nystagmus
. Romberg négatif
. Pas de dissymétrie, pas d'adiadococinésie
. Réflexes ostéo-tendineux normaux
. Pas de déviation à l'épreuve des index et à celle de la marche aveugle
- Oreille gauche:
. L'hélix et l'anthélix sont le siège d'une ecchymose de couleur rouge foncé,
chaude et alléguée douloureuse à la palpation
. Le conduit auditif externe et le tympan ne présentent pas de lésion
traumatique.
c) Rachis cervical:
. Pas de trace apparente de traumatisme
. Pression des apophyses épineuses cervicales C1 et C2 alléguée douloureuse
. Mouvements du cou non limités, perception de craquements articulaires lors des
inclinaisons latérales (banals après trente ans)
. Pas de contracture musculaire.
d) Thorax et abdomen:
- Stries ecchymotiques (vibices) situées
. une au niveau du manubrium sternal
. une au niveau de l'appendice xyphoïde
. trois autres au niveau de la région épigastrique
. une au niveau de l'hypochondre droit.
Ces éléments sont de couleur rouge, entourés d'un halo violacé visible à jour
fixant et allégués douloureux à la palpation.
- Pas d'hépatomégalie
- Pas de splénomégalie
- Léger ballonnement abdominal.
e) Région lombaire:
. Pas de trace apparente de traumatisme
. Pas de limitation de l'amplitude des mouvements du tronc
. Pas de contracture musculaire para-vertébrale.
f) Bras gauche:
A la face postéro-interne, au niveau de son tiers supérieur, existe une
ecchymose de couleur rouge avec un pourtour violacé dans sa partie inférieure,
mesurant 8 cm de long et 4 cm de large, alléguée douloureuse à la palpation.
Au-dessous de cette ecchymose il en existe deux autres, de forme arrondie,
mesurant 1,5 cm de diamètre, de tonalité moins forte.
IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Monsieur Tomasi Félix présente, objectivées par l'examen du 26 mars 1983:
- Des ecchymoses superficielles au niveau de la paupière supérieure gauche, à la
face antérieure du thorax, dans les régions épigastriques et de l'hypochondre
droit, au niveau du bras gauche et de l'oreille gauche
- Deux excoriations cutanées à peine visibles de la tempe droite.
La couleur rouge des ecchymoses avec un halo périphérique violacé permet de
fixer leur date de survenue dans une fourchette de deux à quatre jours avant le
moment de l'examen du 26 mars 1983.
La présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses permet d'affirmer la
nature traumatique de ces lésions; toutefois, des examen biologiques pourraient
être effectués afin d'éliminer une cause médicale favorisante.
Leur étendue et leur forme ne sont pas caractéristiques de leur mode de
survenue: elles sont donc compatibles avec les déclarations de l'intéressé mais
aussi avec une autre cause traumatique.
Ces lésions entraînent une incapacité temporaire totale de trois jours."
49. Le 24 juin 1983, le juge Pancrazi entendit M. Tomasi enqualité d'inculpé.
Après avoir reçu lecture des rapports d'expertise médicale relatifs aux victimes
de l'attentat du 12 février 1982 ainsi qu'à ses coïnculpés et à lui-même, le
requérant déclara:
"Les lésions qui ont été constatées lors des expertises établies pour la
première par le Dr Rovere et pour la seconde par les Drs Rocca et Ansaldi, m'ont
été faites par le commissaire [D.], son adjoint [A.] et par une partie des
autres inspecteurs de la police judiciaire.
J'ai été battu pendant quarante heures d'affilée. Je n'ai pas eu un instant de
repos. On m'a laissé sans manger et sans boire.
Un inspecteur, que je saurais reconnaître, m'a mis un pistolet chargé sur la
tempe et sur la bouche, pour me faireparler. On m'a craché plusieurs fois au
visage. On m'a laissé déshabillé pendant une partie de la nuit, dans un bureau,
avec portes et fenêtres ouvertes. Je rappelle que nous étions au mois de mars.
J'ai passé la quasi-totalité de la garde à vue debout, les mains derrière le dos
avec des menottes aux poignets. On me tapait la tête contre le mur, on me
donnait des 'manchettes' dans le ventre, des gifles et des coups de pied sans
arrêt. Quand je tombais à terre on me donnait des coups de pied ou des gifles
pour me faire relever.
On m'a également menacé de mort, le commissaire [D.] et l'inspecteur [A.] m'ont
dit que si je m'en sortais de cette affaire, ils me tueraient. Ils ont dit aussi
qu'ils tueraient mes parents. Ils ont dit qu'il y avait eu un attentat à Lumio
où il y avait eu un blessé et qu'il arriverait la même chose àmes parents,
qu'ils plastiqueraient pour les tuer.
Je tiens à préciser en ce qui concerne les lésions de l'oreille gauche, qu'outre
l'ecchymose relevée par le Dr Rovere, j'ai saigné, plus précisément j'avais des
saignements qui se révélaient lorsque je mettais un coton-tige dans mon oreille.
Cela a duré une quinzaine de jours. J'ai demandé à consulter un spécialiste et
le Dr Vellutini m'a dit que j'avais un tympan percé. Je me suis rendu compte
également par la suite que j'avais une dent cassée. Je n'ai donc pu le signaler
aux experts.
Les Drs Rocca et Ansaldi ont affirmé que l'ecchymose palpébrale supérieure
gauche pouvait faire évoquer la forme des lunettes; or, mes lunettes sont
supportées par le nez et si elles peuvent laisser des traces sur le nez, elles
ne peuvent, en aucun cas, en laisser dans la partie supérieure de l'oeil."
ii. Le juge N'Guyen
50. A la suite du dépôt de la plainte de M. Tomasi et sur demande du procureur
de la République, le président du tribunal de grande instance de Bastia désigna,
le 2 juin 1983, un autre juge d'instruction, M. N'Guyen.
Sans attendre l'issue de la requête en désignation de juridiction (paragraphe 55
ci-dessous), ce dernier avait déjà commis deux experts près la cour d'appel de
Bastia, les docteurs Rocca et Ansaldi, qui avaient examiné le requérant le 29
mars 1983 à la maison d'arrêt et rendu leur rapport le 1er avril. Ce document
était ainsi rédigé:
"RAPPEL DES FAITS
L'intéressé déclare:
'Les 23 et 24 mars 1983 j'ai été roué de coups pendant environ trente-six
heures. J'ai reçu de nombreux coups de poing et coups de pied au niveau
essentiellement de l'abdomen, du crâne et de la face.'
DOLEANCES EXPRIMEES CE JOUR:
Le malade se plaint:
- de douleurs au niveau de l'oreille gauche;
- de bourdonnements d'oreilles;
- de maux de tête;
- de douleurs au niveau de la région lombaire;
- de douleurs abdominales;
- [illisible].
EXAMEN CLINIQUE PRATIQUE CE JOUR:
- Poids: 60 kg
- Taille: 1 m 65
- T.A.: 13/8
- Pouls: 72 pulsations/mn.
1. Examen de la face et du crâne:
Monsieur Tomasi porte des verres correcteurs pour myopie.
A l'inspection nous constatons:
- une discrète ecchymose palpébrale supérieure gauche de couleur violacée,
longue de 2 cm;
- des excoriations minimes de 3 mm de diamètre situées:
1 - au niveau de la tempe droite,
2 - au-dessus du sourcil droit.
La poursuite de l'examen de la face nous montre:
- une sensibilité particulière au niveau des muscles masticateurs à la
palpation, surtout marquée à droite;
- par ailleurs, la motilité oculaire est normale;
- l'examen de la sensibilité superficielle au niveau de la face est normal;
- la motricité faciale est normale.
La poursuite de l'examen nous montre:
- un érythème diffus, prononcé, situé sur le pavillon de l'oreille gauche;
- l'acuité auditive semble normale, testée au 'tic-tac' de la montre et à la
voix chuchotée.
2. Examen thoraco-abdominal:
A l'inspection on retrouve:
- quelques excoriations cutanées de quelques millimètres de diamètre, situées au
niveau de l'hypochondre droit, de l'épigastre, basi-thoraciques droites et
para-sternales gauches, proches de la xyphoïde;
- par ailleurs, l'auscultation pulmonaire, la palpation et la percussion
thoracique sont normales;
- de même, l'examen de l'abdomen montre un ventre souple et indolore;
- l'examen des organes génitaux externes ne révèle pas d'ecchymose, pas
d'hématome, pas de plaie, pas de trace de traumatisme.
3. Examen des membres supérieurs:
- Il existe au niveau du bras gauche, sur la face postéro- interne, dans la
partie moyenne du bras, une ecchymose longue de 8 cm, large de 4 cm, de forme
ovalaire.
Cette ecchymose est de couleur jaunâtre en son centre et verdâtre en périphérie.
- Il existe par ailleurs deux points ecchymotiques au voisinage de la première
ecchymose, de forme arrondie, d'environ 4 mm de diamètre, de couleur également
verdâtre.
4. Examen des membres inférieurs:
Examen strictement normal.
5. Examen neurologique:
- L'épreuve de Romberg est négative
- Il n'existe pas de déviation des index
- La force musculaire [illisible] est conservée
- Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques
- La sensibilité est normale
- La coordination est normale.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Après interrogatoire et examen clinique complet de Monsieur Félix Tomasi, nous
avons constaté les lésions suivantes:
- deux ecchymoses, dont une discrète située sur la paupière gauche et la seconde
plus importante au niveau du bras gauche;
- par ailleurs, il existait des excoriations disséminées situées au niveau
thoracique et para-sternal ainsi que sur la tempe droite et le sourcil droit.
Ces excoriations sont de taille minime.
Il est à noter que les douleurs et bourdonnements d'oreille
signalés nécessitent un avis sapiteur ORL.
Compte tenu de la couleur des ecchymoses, nous pouvons fixer la date du
traumatisme causal approximativement entre quatre et huit jours.
L'ecchymose brachiale gauche peut être le résultat d'une pression manuelle et
digitale de forte intensité. Quant à l'ecchymose palpébrale supérieure gauche,
elle peut faire évoquer la forme de la monture supérieure des lunettes portées
par Monsieur Tomasi.
Les excoriations cutanées retrouvées ne sont caractéristiques d'aucun agent
traumatique précis.
Il est à noter que nous n'avons retrouvé aucune plaie, aucune trace de brûlure,
ni autre lésion susceptible d'évoquer des actes de torture."
51. Le 21 avril 1983, les deux médecins formulèrent, à la demande du juge
d'instruction, un complément d'expertise. Ils y concluaient que "Monsieur Tomasi
Félix peut bénéficier d'une incapacité temporaire totale de deux jours".
52. Le 1er juillet 1983, le juge N'Guyen entendit le requérant en qualité de
partie civile. Le plaignant fit la déclaration ci-après:
"- (...) Je crois que nous sommes arrivés au commissariat aux environs de midi.
On a commencé à m'interroger et on a tapé le premier P.V. [procès-verbal]. J'ai
dit que j'étais militant de la CCN. On m'a demandé si je savais pourquoi j'étais
là. J'ai répondu que ce n'était pas la première fois que l'on interpellait des
militants de la CCN.
- C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me frapper: le commissaire [D.] me
donnait des gifles. Chaque fois qu'il venait au bureau, il encourageait ses
hommes. Il disait qu'il fallait me faire parler et qu'il fallait employer tous
les moyens.
Il m'a frappé durant les deux jours de G.A.V. [garde à vue].
- Son adjoint, [A.], m'a également frappé. Il m'a donné des coups de manchette
au ventre et il disait que ça ne laissait pas de trace. Il me prenait par les
cheveux et me tapait la tête contre le mur.
Il y en avait d'autres mais je ne connais pas leur nom: il yavait un petit brun
aux cheveux noirs qui, je crois, s'appelait [G.]. Il me donnait des gifles et
des coups de poing.
Je peux également citer [L.] puisque c'est lui qui m'a dit son nom.
Il y en avait également d'autres mais je ne peux pas donnerde nom.
Ces gens-là m'ont frappé sans arrêt sauf quand je parlais. Dès que je m'arrêtais
de parler, ils me frappaient.
- Je précise qu'on m'avait mis les menottes dans le dos et que je devais rester
debout à cinquante centimètres du mur. Ça a commencé dès le début de la G.A.V.
La fouille n'a [pas] eu lieu au rez-de-chaussée mais au 2e étage.
- Je me souviens qu'il y en avait également un qui faisait équipe avec [A.], qui
avait la même taille, la tête dégarnie. Lui aussi m'a frappé constamment durant
la G.A.V. Il me prenait la tête et me frappait contre le mur.
- Il n'y a pas eu de repos la première nuit, ni la deuxième.
- J'ai été interrogé par une quinzaine d'inspecteurs qui se relayaient. Des
fois, ils étaient trois, souvent ils étaient
dix à quinze. J'ai passé presque quarante-huit heures dans le même bureau.
- J'ai été redescendu le 25 mars à peu près vers 6 h du matin. Jusque-là, je
n'avais eu aucun temps de repos. Je n'ai ni mangé, ni bu.
- Le premier soir, j'ai réclamé à boire et à manger. Les policiers ne m'ont rien
donné. Le lendemain, comme j'avais réclamé un médecin, il est venu. Je lui ai
dit que j'avais été battu sans arrêt depuis plus de vingt-quatre heures, que je
n'avais pas mangé et bu et que j'avais affaire à des tortionnaires. Je lui ai
fait constater les marques de coups sur l'estomac et le visage. Il n'a rien
répondu. Il m'a pris la tension. Il a dit aux inspecteurs que je pouvais tenir
le coup. J'ai d'ailleurs écrit à l'Ordre des médecins à ce sujet. Quand je lui
ai dit que je n'avais rien mangé, il a regardé les policiers.
Les policiers ont eu une attitude embarrassée et m'ont demandé ce que je
voulais. J'ai dit que je voulais un café et un sandwich. Ils ont refusé le café
et m'ont dit que je l'aurais si je parlais. Le sandwich est passé à la poubelle.
Ce n'est que le lendemain matin que les policiers de l'Urbaine m'ont donné trois
ou quatre cafés avec des croissants et des pains au chocolat. C'est la raison
pour laquelle je suis arrivé au Palais de Justice dans un état surexcité.
- Je tiens à ajouter que l'inspecteur [L.] a sorti son pistolet de la ceinture,
qui était chargé, et me l'a mis sur la tempe et sur la bouche. Il m'a dit de
parler. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Il m'a
lu les P.V. des autres. Il m'a dit que je devais dire la même chose.
- Par la suite, [G.] m'a craché une dizaine de fois au visage et m'a giflé.
- Le tortionnaire [D.] venait souvent dans le bureau et a demandé à plusieurs
reprises 'vous ne l'avez pas encore déshabillé'.
- La nuit tombée, on m'a fait changer de bureau. C'était toujours au 2e étage
mais dans un angle mort. Là, on m'a complètement déshabillé. Cela se passait
durant la 2e nuit. J'étais entièrement nu, des chaussettes aux pieds. [D.] est
arrivé. Il a demandé pourquoi on ne m'avait pas retiré les chaussettes. Il m'a
giflé et on a continué à m'interroger comme ça, les fenêtres et les portes
ouvertes. C'était une nuit de mars froide. Je précise que dans la pièce où l'on
m'avait placé on ne pouvait pas me voir de l'extérieur. Dans la pièce
précédente, on prenait soin de baisser le rideau métallique au moment où on
allumait la lumière.
- A un moment donné, on m'a autorisé à m'asseoir. C'est quand [B.] est arrivé.
Il m'a pris par la chemise ou le blouson et m'a bousculé. Il m'a fait enlever
les menottes que j'avais dans le dos et m'a fait asseoir. Il a fait sortir tous
les inspecteurs et le commissaire. Il m'a demandé si je voulais quelque chose.
Je lui ai dit que je voulais aller aux toilettes et me rincer. Il m'a laissé
aller. Il m'a parlé ensuite pendant une heure. On a parlé comme on parle
aujourd'hui.
- Ça se passait le 24 vers 8 ou 10 h du soir. [B.] est parti. On m'a remis les
menottes et on a continué à me frapper.
- Je dois préciser aussi que j'avais les bras et les jambes engourdis. Il m'est
arrivé [sous] les coups de tomber. Les
policiers me faisaient relever en me donnant des coups de pied et me tapant la
tête contre le mur.
- Il y a eu aussi des menaces contre ma famille. On m'a menacé de plastiquer
l'appartement où habitent mes parents. Ils m'ont dit qu'il y avait une femme de
Lumio qui avait été plastiquée et qui avait été blessée et qu'ils feraient la
même chose à mes parents pour les tuer. Ils m'ont dit qu'ils tueraient aussi la
famille de mon frère et de ma soeur.
- L'inspecteur [L.] m'a dit qu'il me ferait fermer le magasin. Que ce seraient
les Français qui le rachèteraient. Il a dit qu'il ferait partir tous les Corses.
Il m'a dit qu'il me plastiquerait aussi le magasin.
- Il y a eu également des menaces contre moi. Les tortionnaires m'ont menacé de
mort. Ils ont dit qu'ils m'amèneraient au camp de la Légion à Calvi et qu'ils me
laisseraient aux mains des légionnaires.
Je dois préciser qu'il y a beaucoup d'autres choses mais qu'il n'est pas
possible de relater ce qui s'est passé pendant quarante heures en une heure.
[A.] m'a traité de gauchiste. Il m'a dit que j'avais sûrement voté Mitterrand et
que ça c'était le résultat. Ils m'ont dit aussi qu'ils étaient une quinzaine
d'inspecteurs sûrs et que je n'avais pas intérêt à porter plainte. Ils m'ont dit
que ce n'était pas le cas pour les policiers de l'Urbaine, car il y avait des
sympathisants et qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux.
Je tiens à vous dire que si je suis libéré car je suis innocent, s'il m'arrive
quelque chose, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ils m'ont dit que si
j'étais libéré, ils s'occuperaient de moi."
53. Par une lettre du 3 juillet 1983, l'avocat du requérant pria le magistrat
instructeur de procéder à la confrontation de son client avec les officiers de
police judiciaire qui avaient participé aux interrogatoires; il lui suggéra
aussi d'entendre les quatre personnes gardées à vue pendant la même période car
elles "pourraient avoir été témoins auditifs ou visuels de faits concernant les
sévices au commissariat de Bastia", ainsi que le docteur Vellutini "qui a eu
pour mission d'examiner M. Tomasi à lasuite de ses ennuis de santé au niveau des
oreilles"; il l'invita en outre à verser au dossier le procès-verbal de première
comparution devant le juge Pancrazi.
54. Les parties n'ont fourni ni à la Commission ni à la Cour aucune indication
sur des actes d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983
et le 15 janvier 1985.
b) Les requêtes en désignation de juridiction
i. La première requête
55. Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia présenta à la
chambre criminelle de la Cour de cassation une requête tendant à la désignation
de "la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire". Il
agissait en application de l'article 687 du code de procédure pénale qui vise le
cas où "un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un
crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est
territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions".
56. La Cour de cassation rendit le 27 avril 1983 une décision négative, car la
requête n'indiquait ni les noms ni les fonctions des personnes qui pourraient
être poursuivies en conséquence de la plainte de M. Tomasi.
ii. La seconde requête
57. Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia saisit derechef
la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction compétente.
58. La Cour de cassation prononça son arrêt le 20 mars 1985. Elle annulait les
actes d'instruction accomplis après le 1er juillet 1983, date à laquelle la
partie civile avait précisé l'identité des personnes mises en cause.
En outre, elle chargeait le juge d'instruction de Bordeaux d'instruire la
plainte du requérant.
2. La procédure suivie à Bordeaux (20 mars 1985 - 6 février 1989)
a) Devant le juge d'instruction (23 avril 1985 - 23 juin 1987)
i. Le juge Nicod
59. Le 23 avril 1985, le procureur de la République de Bordeaux déposa un
réquisitoire introductif et le président du tribunal de grande instance de cette
ville nomma un magistrat instructeur, M. Nicod.
60. Ce dernier entendit M. Tomasi une seule fois, le 5 septembre 1985.
Le 24, il versa au dossier la copie certifiée conforme de plusieurs pièces du
dossier ouvert à Bastia, notamment les procès- verbaux de garde à vue et de
première comparution ainsi que les rapports d'expertises médicales.
Par une lettre adressée au juge le 4 octobre, le requérant sollicita une
confrontation avec les policiers qui l'avaient interrogé.
Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le magistrat entendit en qualité de
témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les mêmes locaux et à
la même période que le requérant. M. Moracchini déclara avoir vu ce dernier le
quatrième jour à la maison d'arrêt de Bastia et constaté sur lui des marques à
l'abdomen ainsi qu'un écoulement d'une oreille.
ii. Le juge Lebehot
61. M. Nicod ayant été nommé à un autre poste, le président du tribunal de
grande instance de Bordeaux le remplaça le 7 janvier 1987 par un autre
magistrat, M. Lebehot.
62. Le 13 janvier 1987, celui-ci délivra une commission rogatoire au directeur
de l'Inspection générale de la Police nationale pour qu'il procédât à une
enquête approfondie.
Quinze fonctionnaires de police qui avaient participé aux arrestations,
perquisitions et interrogatoires furent entendus entre le 3 et le 24 février
1987. Aucun d'eux ne se reconnut l'auteur de violences sur les personnes gardées
à vue et ne fut confronté avec M. Tomasi.
Les pièces d'exécution de la commission rogatoire parvinrent au tribunal le 6
mars 1987.
63. Le 23 juin 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Il
adoptait les motifs du réquisitoire adressé la veille par le procureur de la
République de Bordeaux:
"(...) vu les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis en cause,
les seules accusations formulées par la partie civile, même si elles sont
étayées par quelques constatations médicales objectives, ne peuvent constituer à
elles seules des indices graves et concordants de culpabilité de nature à
justifier une ou plusieurs inculpations."
b) Devant la chambre d'accusation de la cour d'appel (26 juin 1987 - 12 juillet
1988)
64. Par une lettre du 26 juin 1987, M. Tomasi attaqua l'ordonnance de non-lieu
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux. Il dénonçait
notamment l'absence de confrontation avec les fonctionnaires de police et de
prise en compte de toutes les séquelles de sa garde à vue, en particulier le
percement du tympan de l'oreille révélé par des examens postérieurs.
Le 12 octobre, il écrivit au président pour réclamer une confrontation.
65. La chambre d'accusation rendit le 3 novembre 1987 son arrêt par lequel elle
recevait le requérant en son appel et, avant dire droit, ordonnait un supplément
d'information.
Le conseiller chargé de ce dernier délivra le 19 janvier 1988 une commission
rogatoire au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale. Furent
ainsi entendus trois nouveaux fonctionnaires de police, quatre personnes - dont
M. Filippi - qui s'étaient trouvés en garde à vue en même temps que M. Tomasi,
et l'oto-rhino-laryngologiste - le docteur Vellutini - qui avait examiné
celui-ci en avril 1983.
Le 28 janvier 1988, M. Filippi déclara avoir vu l'intéressé le 25 mars 1983 au
matin: M. Tomasi avait "le visage tuméfié et bouffi", les cheveux "ébouriffés",
"des ecchymoses sur le thorax, à l'abdomen ainsi que sous l'aisselle du bras
droit"; il s'était plaint d'avoir été "tout le temps roué de coups" et avait
"même sorti une dent de sa poche".
Le 25 février 1988, le docteur Vellutini déposa comme suit:
"(...)
J'ai procédé à l'examen médical de M. Tomasi Félix en consultation externe à
l'hôpital de Bastia. Je ne peux pas préciser la date, mais c'était en 1983. Je
l'ai soigné pour otite avec peut-être une perforation tympanée. Je l'ai examiné
une ou deux fois, pas plus. Cela, je l'ai déjà précisé au juge d'instruction N'Guyen
dans son cabinet. Ceci s'est passé dans le cadre d'une consultation ordinaire et
en cela, je ne délivre jamais de certificat médical, me bornant à soigner les
malades qui me sont présentés.
(...)"
Le magistrat remit le supplément d'information le 18 avril 1988.
66. Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de
non-lieu pour les raisons ci-après:
"(...)
attendu sans doute qu'Antoine Filippi, qui a été gardé à vue dans le même temps
que Tomasi, a affirmé qu'il avait remarqué dans le hall du commissariat que
celui-ci 'avait le visage tuméfié et bouffi' et qu'il avait par la suite
'personnellement vu qu'il présentait des ecchymoses sur le thorax, l'abdomen
ainsi que sous l'aisselle du bras droit',
que son coïnculpé Joseph Moracchini a pour sa part déclaré que Tomasi 'avait
toute la poitrine écorchée et perdait du liquide par une oreille',
attendu que ces déclarations majorent quelque peu les constatations faites par
le juge d'instruction lui-même, lors de la présentation de Tomasi à son cabinet,
de la présence d'ecchymoses sur sa poitrine et d'une rougeur sous l'oreille
gauche et celles des praticiens commis ou requis à diverses étapes de la
procédure,
attendu que, durant la garde à vue, le 24 mars 1983 à 11 h, le docteur Gherardi
a examiné Tomasi qui s'est plaint à lui d'avoir été battu mais qu'il n'a
personnellement alors rien constaté.
Qu'à son arrivée à la maison d'arrêt, le 25 mars 1983, Tomasi a été vu, dans le
cadre des visites systématiques de détenus, par le médecin-chef Bereni qui a
relevé la présence d'un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère
diffusion descendant vers la joue et de légères égratignures superficielles au
niveau du thorax et qui a noté l'allégation de douleurs à la tête, au cou, aux
jambes, au bras et au dos sans signe objectif.
Qu'un expert, le docteur Rovere, commis par le juge d'instruction, a examiné
Tomasi le 26 mars 1983 à 12 h et constaté que celui-ci présentait des ecchymoses
superficielles au niveau de la paupière supérieure gauche, à la face antérieure
du thorax, dans les régions épigastriques et de l'hypocondre droit, au niveau du
bras gauche et de l'oreille gauche, ainsi que deux excoriations cutanées à peine
visibles de la tempe droite; que ledit expert a précisé que la couleur rouge des
ecchymoses avec un halo périphérique violacé permettait de fixer leur date de
survenue dans une fourchette de deux à quare jours avant l'examen et souligné
que la présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses permettait d'affirmer
leur nature traumatique mais sans définir la cause même du traumatisme, fixant à
trois jours la durée de l'incapacité temporaire totale.
Attendu que le rapport d'expertise confié aux docteurs Rocca et Ansaldi, dans le
cadre de l'information ouverte contre X (...) [paragraphe 46 ci-dessus], a
révélé lors de l'examen pratiqué le 29 mars la présence de deux ecchymoses dont
une discrète située sur la paupière gauche pouvant évoquer la forme de la
monture supérieure de lunettes de l'intéressé et l'autre plus importante au
niveau du bras gauche, pouvant être le résultat d'une pression manuelle et
digitale de forte intensité ainsi que d'excoriations disséminées situées au
niveau thoracique et parasternal, sur la tempe droite et le sourcil droit, ne
caractérisant aucun agent traumatique précis.
Attendu que l'hypothèse d'un percement du tympan et de saignements d'oreille n'a
pas été expressément confirmée par le docteur Vellutini, spécialiste ORL, et se
trouve explicitement contredite par les docteurs Rovere et Bereni.
Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes constatations
effectuées par plusieurs praticiens et experts dans un temps proche de la date
supposée des faits de violence dénoncés par Tomasi a fait apparaître une
véritable inadéquation entre ces violences (coups de poing et de pied;
manchettes; coups de tête contre le mur pendant près de quarante heures) et le
caractère minime des traumatismes dont l'origine discutée ne peut être définie.
Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause nient expressément
les faits,
que toute confrontation paraît désormais inutile,
attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par Tomasi;"
c) Devant la Cour de cassation (21 juillet 1988 - 6 février 1989)
67. Le 21 juillet 1988, M. Tomasi forma un pourvoi que la chambre criminelle de
la Cour de cassation déclara irrecevable le 6 février 1989, par les motifs
suivants:
"Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en
mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre
d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la
plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre
quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits de violences et voies de
fait par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des
motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs
que l'article 575 [du code de procédure pénale] autorise la partie civile à
formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre
d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;"
C. Les événements ultérieurs
68. A la demande de M. Tomasi, le docteur Bereni, toujours médecin-chef de la
maison d'arrêt de Bastia, établit le 4 juillet 1989 un certificat qu'il remit en
mains propres à l'intéressé "pour faire et valoir ce que de droit". Ce document
était ainsi rédigé:
"Je soussigné, docteur Jean Bereni, (...) certifie avoir examiné les clichés
radiographiques pratiqués sur Monsieur Tomasi, le 2 avril 1983 au Centre
hospitalier de Toga Bastia.
Les radiographies du massif temporal gauche montrent un épaississement du
conduit auditif externe avec rupture du
tympan et présence d'un hématome rétrotympanique.
Les radiographies sous incidence spéciales (Hitz) du massif facial montrent au
niveau de l'articulé dentaire du maxillaire supérieur gauche l'absence de la
première molaire.
A la suite de ces examens Monsieur le docteur Vellutini, médecin-chef du service
ORL, avait prescrit l'utilisation de gouttes auriculaires (Otipax) et moi-même
lui ai prescrit un traitement antalgique et des somnifères."
69. En réponse à une lettre du 26 août 1991, le directeur du Centre hospitalier
régional de Bastia communiqua au requérant les "précisions" ci-après:
"a) Les recherches complémentaires effectuées n'ont pas permis de trouver de
nouveaux éléments d'ordre médical qui pourraient s'ajouter aux informations
mentionnées dans mon attestation en date du 4 juillet 1989, en ce qui concerne
votre passage au Centre hospitalier général de Bastia pour une
consultationexterne en ORL, vraisemblablement le 1er avril 1983.
b) A la date de cet examen, il n'existait pas à l'ancien hôpital de Toga de
service structuré pour les consultations externes de spécialités; dans ces
conditions, dans les cas de simples passages sans hospitalisation pour examen
par un praticien spécialiste, il n'y avait pas systématiquement l'établissement
d'un compte rendu médical d'observations (le docteur Vellutini, alors praticien
hospitalier ORL, contacté par mes services au sujet de votre affaire, n'a pas
été en mesure de fournir des renseignements complémentaires dont il aurait pu
avoir souvenance).
c) En fait, il y a tout lieu de penser que le ou les clichés radiographiques
vous concernant ont été (comme cela continue du reste de se faire pour les
examens en externe pour les détenus non hospitalisés) aussitôt remis à vos
accompagnants à l'intention du service médical de la maison d'arrêt, sans qu'une
copie soit conservée par l'hôpital.
d) De surcroît - dans l'hypothèse donc peu probable où des documents médicaux
vous concernant aient fait l'objet d'un classement - le déménagement des
services de l'ancien hôpital et l'ouverture, en 1985, du nouvel hôpital, ont
entraîné de nombreuses opérations de manutention pour un volume considérable de
dossiers et de documents, ce qui a pu inévitablement être à l'origine de
perturbations dans les classements.
e) Les recherches de documents concernant Messieurs Moracchini et Pieri se sont
également avérées sans résultats.
En tout état de cause, je vois mal comment une action qui, comme vous en évoquez
l'éventualité, serait intentée contre le Centre hospitalier de Bastia, en référé
ou au fond, permettrait de retrouver des documents médicaux dont l'existence
dans les archives de l'hôpital est pour le moins très improbable et qui ont fait
l'objet de recherches aussi approfondies qu'infructueuses."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
70. Dans sa requête du 10 mars 1987 à la Commission (n° 12850/87), M. Tomasi
invoquait les articles 3, 6 par. 1 et 5 par. 3 (art. 3, art. 6-1, art. 5-3) de
la Convention: il prétendait avoir subi pendant sa garde à vue des traitements
inhumains et dégradants; il dénonçait aussi la durée de la procédure qu'il avait
engagée à propos de ces derniers; il affirmait enfin que sa détention provisoire
avait dépassé un "délai raisonnable".
71. La Commission a retenu la requête le 13 mars 1990. Dans son rapport du 11
décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation des articles 3
(art. 3) (douze voix contre deux), 6 par. 1 (art. 6-1) (treize voix contre une)
et 5 par. 3 (art. 5-3) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de
l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (volume 241-A de la série A des publications de la Cour),
mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
72. Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir juger
qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation des articles 5 par. 3, 3 et 6 par. 1
(art. 5-3, art. 3, art. 6-1) de la Convention".
73. De leur côté, les conseils du requérant ont prié la Cour de
"Dire que M. Tomasi a été victime, lors de sa garde à vue dans les locaux de
police, de traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Dire que la procédure engagée par M. Tomasi pour obtenir réparation du préjudice
subi du fait de ces traitements n'a pas été conduite dans un délai raisonnable,
en violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dire que, placé en détention provisoire, M. Tomasi n'a pas été jugé dans un
délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, en violation des dispositions
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Fixer à 2 376 588 f. la satisfaction équitable des conséquences subies par M.
Tomasi du fait des violations, par les autorités françaises, de l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention.
Fixer à 500 000 f. la satisfaction équitable des conséquences subies par M.
Tomasi du fait des violations, par les autorités françaises, des articles 3 et 6
par. 1 (art. 3, art. 6-1) de la Convention.
Dire que la République française sera tenue aux frais, honoraires et dépens de
la présente procédure, comprenant les frais et honoraires de défense évalués à
237 200 f.
Sous toutes réserves."
74. Quant au délégué de la Commission, il a invité la Cour, dans ses
observations écrites, "à rejeter comme irrecevable l'argumentation que le
Gouvernement entend fonder sur l'article 26 (art. 26) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
75. D'après le requérant, la durée de sa détention provisoire a méconnu
l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1
c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
76. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées
respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de
la qualité de victime.
77. Se référant à sa jurisprudence constante (voir en dernier lieu l'arrêt Drozd
et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, série A n° 240, pp. 31-32,
par. 100), la Cour s'estime compétente pour les examiner bien que la Commission
soutienne le contraire pour la première d'entre elles.
1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
78. Le Gouvernement souligne, comme déjà devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme, que M. Tomasi a saisi celle-ci dès le 10 mars 1987, avant
même d'avoir présenté, le 18 avril 1989, une demande à la Commission
d'indemnisation près la Cour de cassation (paragraphes 1 et 40 ci-dessus).
Depuis lors, la réparation accordée le 8 novembre 1991 (paragraphe 42 ci-dessus)
aurait rendu vain le grief formulé sur le terrain de l'article 5 par. 3 (art.
5-3) de la Convention.
79. Avec le requérant et le délégué de la Commission européenne, la Cour
constate d'abord que le droit d'obtenir la cessation d'une privation de liberté
se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle privation.
Elle relève ensuite que l'article 149 du code de procédure pénale subordonne
l'octroi d'une indemnité à la réunion de conditions précises non exigées par
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention: l'adoption d'"une décision de
non-lieu ou d'acquittement devenue définitive" et l'existence d'"un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité" (paragraphe 40 ci-dessus).
Enfin, M. Tomasi a introduit sa requête à Strasbourg après quatre ans de
détention.
Il échet donc d'écarter l'exception.
2. Sur l'exception tirée de la perte de la qualité de victime
80. Selon le Gouvernement, le requérant a perdu la qualité de "victime" au sens
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1). Par sa décision du 8 novembre 1991 lui
allouant 300 000 f., la Commission d'indemnisation aurait reconnu et réparé un
dépassement du "délai raisonnable".
L'intéressé combat cette thèse.
81. La Cour note d'emblée que le moyen a été présenté pour la première fois
devant elle à l'audience du 25 février 1992 et non dans les délais fixés à
l'article 48 par. 1 de son règlement. Elle note toutefois que le Gouvernement a
déposé son mémoire avant l'adoption de la décision de la Commission
d'indemnisation, de sorte que ledit moyen ne peut passer pour tardif.
En revanche, il se heurte aux mêmes objections que l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes. Il se révèle donc non fondé.
B. Sur le bien-fondé du grief
82. M. Tomasi trouve excessive la durée de sa détention provisoire, allégation
combattue par le Gouvernement mais acceptée par la Commission.
83. La période à considérer a débuté le 23 mars 1983, date de l'arrestation de
l'intéressé, pour s'achever le 22 octobre 1988 avec l'élargissement consécutif à
l'arrêt d'acquittement prononcé par la cour d'assises de la Gironde (paragraphes
8 et 39 ci-dessus). Elle s'étend donc sur cinq ans et sept mois.
84. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à
ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable
exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une
exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte
dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la
Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art.
5-3).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir
accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du
maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la
Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités
judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se
révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les
autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Clooth c. Belgique du
12 décembre 1991, série A n° 225, p. 14, par. 36).
1. Les motifs du maintien en détention
85. Pour rejeter les demandes d'élargissement de M. Tomasi, les juridictions
d'instruction avancèrent - séparément ou simultanément - quatre motifs
principaux: la gravité des faits; la préservation de l'ordre public; la
nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou une collusion entre les
coaccusés; le besoin de parer au danger de fuite.
a) La gravité des faits
86. Les magistrats instructeurs et les chambres d'accusation soulignèrent la
gravité particulière ou exceptionnelle des faitsimputés au requérant
(paragraphes 22, 31, 34, 35 et 36 ci-dessus).
87. Ce dernier ne la conteste pas, mais il la trouve insuffisante pour justifier
une détention provisoire aussi longue, en l'absence de soupçons autres que
l'appartenance à un mouvement nationaliste. Pareille durée correspondrait à la
peine réellement purgée par unaccusé condamné à plus de dix ans
d'emprisonnement.
88. Quant au Gouvernement, il insiste sur la constance des déclarations d'un
coaccusé, M. Moracchini, mettant en cause M. Tomasi dans la préparation et
l'organisation de l'attentat.
89. L'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent
sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime, avec la Commission,
qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue détention provisoire.
b) La préservation de l'ordre public
90. La plupart des juridictions saisies exprimèrent avec vigueur, et en des
termes très voisins, le souci de préserver l'ordre public du trouble causé par
les crimes et délits reprochés au requérant (paragraphes 16, 22, 34, 35 et 36
ci-dessus).
Le Gouvernement adopte leur argumentation, tandis que l'intéressé et la
Commission la critiquent.
91. La Cour reconnaît que par leur gravité particulière et par la réaction du
public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble
social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un
temps.
Dans des circonstances exceptionnelles - et en présence, bien entendu, de
charges suffisantes (paragraphe 84 ci-dessus) -, cet
élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout
cas là où le droit interne consacre - tel l'article 144 du code français de
procédure pénale - la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une
infraction. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il
repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait
réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si
l'ordre public reste effectivement menacé; sa continuation ne saurait servir à
anticiper sur une peine privative de liberté (voir, en dernier lieu, l'arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52).
En l'occurrence, les juges d'instruction et les chambres d'accusation
examinèrent de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation
de liberté, se bornant à insister sur la gravité des infractions (voir, mutatis
mutandis, le même arrêt, p. 25, par. 52) ou à relever les effets de ces
dernières. Toutefois, l'attentat contre le centre de repos de la Légion
étrangère constituait un acte prémédité de terrorisme, revendiqué par une
organisation clandestine qui se réclamait de la lutte armée. Il avait causé la
mort d'un homme et de très graves blessures à un second. On peut donc
raisonnablement considérer qu'un trouble à l'ordre public existait au début,
mais il dut se dissiper au bout d'un certain temps.
c) Le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les coaccusés
92. Plusieurs décisions judiciaires adoptées en l'espèce se fondèrent sur le
risque de pressions sur les témoins - la chambre d'accusation de Poitiers parla
même d'une "campagne d'intimidation" - et de collusion entre les coaccusés, sans
pourtant fournir de détails (paragraphes 16, 22 et 35 ci-dessus).
93. D'après le Gouvernement, les menaces dont avait fait l'objet M. Moracchini
empêchaient d'envisager un élargissement. En effet, M. Tomasi aurait pu
renforcer l'efficacité des pressions exercées sur l'intéressé, qui se trouvait à
l'origine des poursuites et qui tenta de se donner la mort.
94. Le requérant combat cette affirmation, tandis que la Commission ne se
prononce pas.
95. Selon la Cour, un risque réel de pressions sur les témoins a existé dès le
commencement. Il s'atténua peu à peu, sans pour autant s'effacer complètement.
d) Le danger de fuite
96. Le Gouvernement plaide qu'il y avait danger de fuite. Il invoque la gravité
de la peine encourue par M. Tomasi. Il tire aussi argument de l'évasion de M.
Pieri qui, poursuivi pour les mêmes infractions que le requérant et ayant comme
lui toujours clamé son innocence, avait pendant trois ans et demi échappé aux
recherches. Il insiste enfin sur les particularités de la situation en Corse.
97. Le requérant répond qu'il offrait des garanties suffisantes de
représentation; elles reposaient sur sa qualité de commerçant, son casier
judiciaire vierge et le fait d'être honorablement connu.
98. La Cour relève d'abord que les considérations avancées par le Gouvernement
ne figuraient pas dans les décisions judiciaires litigieuses. Sans doute ces
dernières s'appuyaient-elles pour la plupart sur la nécessité d'assurer le
maintien de M. Tomasi à la disposition de la justice (paragraphes 16, 22, 31 et
35 ci-dessus), mais une seule d'entre elles - l'arrêt de la chambre d'accusation
de Poitiers, du 22 mai 1987 - mentionnait sur ce point un élément précis: le
concours que des membres de l'ex-FLNC auraient pu prêter à l'intéressé pour
l'aider à se soustraire aux poursuites (paragraphe 35 ci-dessus).
En outre, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier uniquement
sur la base de la gravité de la peine; il doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence,
soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une
détention provisoire (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin
1991, série A n° 207, p. 19, par. 43). En l'occurrence, les décisions des
juridictions d'instruction ne renferment guère de motifs pouvant expliquer
pourquoi, nonobstant les arguments présentés par le requérant dans ses demandes
d'élargissement, elles jugèrent déterminant le risque de fuite et ne cherchèrent
pas à le conjurer au moyen, par exemple, d'un dépôt de caution et d'une mise
sous contrôle judiciaire.
e) Récapitulation
99. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes de M. Tomasi étaient à
la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent en grande partie ces
caractères au fil du temps, de sorte qu'il échet d'examiner la conduite de la
procédure.
2. La conduite de la procédure
100. Selon l'intéressé, l'affaire ne présentait aucune complexité, l'instruction
s'étant d'ailleurs achevée dès le 18 octobre 1983 avec l'interrogatoire
récapitulatif (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, les autorités judiciaires
auraient multiplié les erreurs et les négligences; en particulier, le ministère
public aurait refusé de prendre des réquisitions, réclamé des investigations
pourtant déjà menées, demandé le dessaisissement des juges de Bastia, saisi à
tort une juridiction incompétente, éloigné l'inculpé de l'organe d'instruction.
Certes, la loi du 30 décembre 1986 a compliqué la situation en rendant
applicable aux affaires en courscelle du 9 septembre 1986, mais à l'époque M.
Tomasi se trouvait en détention depuis près de quatre ans. Ce dernier déplore de
n'avoir été interrogé qu'une fois en cinq ans par un juge d'instruction, le 5
septembre 1985 à Bordeaux (paragraphe 19 ci-dessus).
Au sujet de son propre comportement, il rappelle qu'il introduisit vingt et une
de ses vingt-trois demandes d'élargissement après son interrogatoire
récapitulatif (paragraphes 14, 21, 31 et 33-36 ci-dessus) et que son pourvoi
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux, du 27 mai 1986, aboutit à
une cassation pour violation des droits de la défense (paragraphe 25 ci-dessus).
La Commission souscrit en substance à cette thèse.
101. Le Gouvernement, lui, ne trouve pas déraisonnable la durée en question. Il
insiste d'abord sur la complexité de la mise en accusation du requérant et de
ses trois coaccusés, compte tenu de l'intervention de la loi du 30 décembre 1986
et de la compétence conjointe des chambres d'accusation de Poitiers et Bordeaux
(paragraphes 17-18 et 24-30 ci-dessus). Il s'appuie en outre sur un calendrier
des actes de procédure pour affirmer que les autorités témoignèrent d'une
diligence constante, les deux ralentissements de l'instruction résultant du
dessaisissement du juge de Bastia et de l'application de la loi du 30 décembre
1986 (ibidem). Il reproche à M. Tomasi d'avoir formé plusieurs pourvois en
cassation, notamment contre le premier arrêt de mise en accusation prononcé le
27 mai 1986 à Bordeaux (paragraphe 25 ci-dessus), ce qui aurait beaucoup retardé
l'ouverture du procès. Soulignant enfin le nombre élevé des demandes
d'élargissement formulées par l'intéressé, il juge celui-ci en partie
responsable de la longueur de sa détention.
102. La Cour n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé
détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des
magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir notamment,
mutatis mutandis, l'arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224,
pp. 20-21, par. 77). Il ressort cependant du dossier que les juridictions
françaises n'agirent pas en l'espèce avec la promptitude nécessaire. Le
procureur général près la Cour de cassation le reconnut du reste dans ses
conclusions du 5 juin 1991 devant la Commission d'indemnisation: l'instruction
"aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers retards relevés",
surtout de novembre 1983 à janvier 1985 et de mai 1986 à avril 1988 (paragraphe
41 ci-dessus). Dès lors, la longueur de la détention incriminée n'apparaît
imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement
du requérant.
3. Conclusion
103. Partant, il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 (art. 3)
104. M. Tomasi prétend avoir subi, pendant sa garde à vue au commissariat de
police de Bastia, des sévices incompatibles avec l'article 3 (art. 3), aux
termes duquel
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants."
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
105. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes:
d'après lui, l'intéressé aurait pu obtenir réparation devant les juridictions
civiles au titre de la responsabilité de l'Etat à raison de fautes commises par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
106. Le seul moyen de non-épuisement présenté par le Gouvernement devant la
Commission dans le contexte de l'article 3 (art. 3) avait un objet tout
différent: il portait sur le caractère prématuré du dépôt de la requête à
Strasbourg, aucune décision judiciaire française n'étant intervenue sur le fond.
La Cour en déduit, avec le délégué de la Commission, qu'il y a forclusion.
B. Sur le bien-fondé du grief
107. Le grief de M. Tomasi pose en l'espèce deux questions distinctes, bien
qu'étroitement liées: celle, d'abord, du lien de causalité entre les traitements
que l'intéressé aurait endurés pendant sa garde à vue et les lésions constatées
après cette dernière par le magistrat instructeur et les médecins; celle,
ensuite et le cas échéant, de la gravité des traitements incriminés.
1. Sur le lien de causalité entre les traitements dénoncés et les lésions
constatées
108. D'après le requérant, le constat opéré le 25 mars 1983 par le juge
d'instruction de Bastia et les rapports établis par divers médecins à l'issue de
sa garde à vue (paragraphes 45, 47, 48 et 50 ci-dessus) confirment ses dires,
même s'il faut déplorer la non-communication, par l'administration
pénitentiaire, des clichés radiographiques réalisés le 2 avril 1983 à l'hôpital
de Bastia (paragraphe 68 ci-dessus). Son corps portait des marques qui avaient
une seule origine, les sévices infligés pendant une quarantaine d'heures par
certains des policiers chargés des interrogatoires: gifles, coups de pied, de
poing et de manchette, station debout prolongée et sans appui, les menottes dans
le dos, crachats, déshabillage total devant une fenêtre ouverte, absence de
nourriture, menaces avec une arme, etc.
109. Le Gouvernement reconnaît ne pouvoir donner aucune explication sur la cause
des lésions, mais selon lui elles ne résultent pas des traitements incriminés
par M. Tomasi. Il ressortirait des certificats médicaux que les légères
ecchymoses et excoriations relevées n'avaient aucune relation avec les actes de
violence décrits par l'intéressé; le certificat du médecin-chef de la maison
d'arrêt de Bastia, du 4 juillet 1989, serait tardif et en complète contradiction
avec les précédents. Quant aux horaires d'interrogatoire, non contestés par le
requérant, ils ne correspondraient nullement aux allégations. Enfin, les cinq
autres personnes gardées à vue à l'époque n'auraient rien remarqué ni entendu,
et si l'une d'elles fit état de la perte d'une dent par M. Tomasi, la chose
n'aurait été mentionnée par un praticien que six ans après. Bref, il existerait
un doute évident qui ne saurait justifier une présomption de causalité.
110. Avec la Commission, la Cour se fonde sur plusieurs éléments.
D'abord, nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant
puissent remonter à une période antérieure à l'arrestation ou découler d'une
action de l'intéressé contre lui-même ou encore d'une tentative d'évasion.
De plus, dès sa première comparution devant le juge d'instruction il signala les
marques qu'il portait sur la poitrine et sous l'oreille; le magistrat en prit
note et désigna aussitôt un expert (paragraphes 45 et 48 ci-dessus).
En outre, quatre médecins différents - dont un de l'administration pénitentiaire
- examinèrent l'accusé dans les jours qui suivirent la fin de la garde à vue.
Leurs certificatscontiennent des observations médicales précises et
concordantes, et indiquent des dates de survenue des blessures qui correspondent
à celles du séjour dans les locaux de la police (paragraphes 47, 48 et 50
ci-dessus).
111. Pareille conclusion dispense la Cour de s'interroger sur les autres actes
reprochés aux fonctionnaires en question.
2. Sur la gravité des traitements dénoncés
112. S'appuyant sur l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978 (série A
n° 25), le requérant affirme que les coups reçus par lui constituaient des
traitements inhumains et dégradants: d'une part, ils lui auraient causé de vives
souffrances aussi bien physiques que morales; d'autre part, ils auraient
provoqué chez lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à
l'humilier et à briser sa résistance physique et morale.
Il appelle la Cour à une vigilance particulière sur ce point, eu égard aux
caractéristiques du système français de la garde à vue, notamment l'absence
d'avocat et de tout contact avec l'extérieur.
113. De son côté, la Commission souligne la vulnérabilité d'une personne gardée
à vue et s'étonne du choix des horaires d'interrogatoire. Pour relativement
légères qu'elles puissent paraître, les lésions survenues représenteraient des
manifestations de l'usage de la force physique sur une personne privée de
liberté et donc en état d'infériorité; pareil traitement revêtirait un caractère
à la fois inhumain et dégradant.
114. D'après le Gouvernement au contraire, le "minimum de gravité" exigé par la
jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité et arrêt Tyrer c.
Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26) n'a pas été atteint. Il faudrait
tenir compte non seulement de la légèreté des lésions, mais aussi des autres
données de la cause: jeunesse et bon état de santé de M. Tomasi, durée modérée
des interrogatoires (quatorze heures, dont trois la nuit), "circonstances
particulières" de la Corse à ce moment-là, soupçons de participation à un
attentat terroriste ayant provoqué la mort d'un homme et de graves blessures
chez un autre. L'interprétation de l'article 3 (art. 3) que la Commission avance
en l'espèce méconnaîtrait le but de ce texte.
115. La Cour ne peut se rallier à cette thèse. Elle n'estime pas devoir examiner
le système et les modalités de la garde à vue en France, ni en l'occurrence la
durée et la fréquence des interrogatoires du requérant. Il lui suffit de noter
que les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des
praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés à M.
Tomasi; il y a là deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un
caractère inhumain et dégradant. Les nécessités de l'enquête et les indéniables
difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de
terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité
physique de la personne.
3. Conclusion
116. Partant, il y a eu violation de l'article 3 (art. 3).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
117. Le requérant se plaint enfin de la durée de l'examen de sa plainte contre
X, avec constitution de partie civile, pour les sévices qu'il aurait subis
pendant sa garde à vue. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
118. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que le requérant
n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir intenté contre
l'Etat une action en réparation en vertu de l'article 781-1 du code de
l'organisation judiciaire.
119. La Cour se borne à noter qu'il s'agit d'un moyen tardif, parce que présenté
pour la première fois devant elle à l'audience du 25 février 1992 et non dans
les délais fixés à l'article 48 par. 1 du règlement.
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
120. Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne saurait relever de la
notion de "contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil". En
se constituant partie civile, la personne qui se prétend lésée par une
infraction pénale mettrait en mouvement l'action publique ou s'associerait à
celle qu'a déjà engagée le parquet. Elle chercherait à faire condamner l'auteur
du crime ou délit en question et ne solliciterait aucune réparation matérielle.
Autrement dit, l'information ouverte sur constitution de partie civile
concernerait l'existence d'une infraction et non d'un droit.
121. De même que le requérant et la Commission, la Cour ne peut souscrire à
cette thèse.
L'article 85 du code de procédure pénale prévoit le dépôt de plaintes avec
constitution de partie civile. Or il représente, d'après la jurisprudence de la
Cour de cassation (Crim. 9 février 1961, Dalloz 1961, p. 306), une simple
application de l'article 2 dudit code, ainsi rédigé:
"L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement caus par l'infraction.
(...)"
Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de partie civile - il
en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les circonstances invoquées lui
permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec
une infraction (même arrêt).
Le droit à indemnité revendiqué par M. Tomasi dépendait donc de l'issue de sa
plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés. Il
revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales
(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre
1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).
122. En conclusion, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à s'appliquer.
2. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
123. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du "délai raisonnable". Requérant et
Commission répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
a) Période à prendre en considération
124. La période à considérer a débuté le 29 mars 1983, date du dépôt de la
plainte de M. Tomasi; elle a pris fin le 6 février 1989, avec le prononcé de
l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé contre
l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux (paragraphes 46 et 67 ci-dessus).
Elle s'étend donc sur plus de cinq ans et dix mois.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
125. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide
des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les
circonstances de la cause, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
Ainsi qu'il ressort de la lecture des décisions rendues à son propos
(paragraphes 63, 66 et 67 ci-dessus), l'affaire ne présentait aucune complexité
particulière. En outre, le requérant ne contribua guère à retarder l'issue de la
procédure en attaquant l'ordonnance de non-lieu devant la chambre d'accusation
de Bordeaux et en invitant celle-ci à décider un complément d'information
(paragraphe 64 ci-dessus). La responsabilité des lenteurs observées pèse pour
l'essentiel sur les autorités judiciaires. En particulier, le procureur de la
République de Bastia laissa passer plus d'un an et demi avant de saisir la Cour
de cassation pour voir désigner la juridiction d'instruction compétente
(paragraphes 57-58 ci-dessus). De son côté, le juge d'instruction de Bordeaux
n'entendit qu'une seule fois M. Tomasi et ne semble avoir accompli aucun acte
d'information entre mars et septembre 1985, puis entre janvier 1986 et janvier
1987 (paragraphes 59-61 ci-dessus).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
126. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée
par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant
de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d'un dommage et le
remboursement de frais.
A. Dommage
127. M. Tomasi distingue trois catégories de préjudice:
- un dommage matériel de 900 000 f. résultant de la violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) et correspondant à la perte de salaires (600 000 f.) et de
revenus commerciaux (300 000 f.);
- un préjudice évalué forfaitairement à 200 000 f. et dû, toujours dans le
contexte de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), aux trente-deux déplacements de sa
famille sur le continent pour lui rendre visite en prison;
- un tort moral chiffré à 1 500 000 f., à savoir 1 000 000 pour la violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et 500 000 pour celle des articles 3 et 6 (art. 3,
art. 6).
128. D'après le Gouvernement, la Commission d'indemnisation a déjà réparé tout
dommage lié à une durée excessive de la détention provisoire. Si la Cour
relevait une infraction aux articles 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, art. 3), son arrêt
fournirait une satisfaction équitable suffisante.
129. Le délégué de la Commission, lui, préconise le versement d'une somme
couvrant le préjudice moral et matériel, mais laisse à la Cour le soin de
l'évaluer.
130. La Cour constate que le requérant a subi un tort moral et matériel
indéniable. Prenant en compte les divers éléments pertinents, dont la décision
de la Commission d'indemnisation, et statuant en équité comme le veut l'article
50 (art. 50), elle lui alloue 700 000 f.
B. Frais et dépens
131. M. Tomasi sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens. Pour
la procédure menée devant les juridictions françaises, il réclame 276 500 f.
(Mes Leclerc et Lachaud: 141 500 f.; Me Stagnara: 100 000 f.; Me Boulanger: 5
000 f.; Me Waquet: 30 000 f.). Au titre de l'instance suivie devant les organes
de la Convention, il demande 237 200 f.
132. Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononcent pas sur le
premier montant. Au sujet du second, l'un renvoie aux décisions rendues dans les
affaires concernant la France, l'autre s'en remet à la sagesse de la Cour.
133. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière,
la Cour accorde globalement au requérant 300 000 f.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 5 par. 3, 3 et 6 par. 1 (art. 5-3,
art. 3, art. 6-1);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 700
000 (sept cent mille) francs français pour dommage et 300 000 (trois cent mille)
pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des
Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 août 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art.
51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion
concordante de M. De Meyer.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Il serait regrettable que les paragraphes 107 à 115 de l'arrêt puissent laisser
subsister l'impression que les coups portés à un suspect en garde à vue ne sont
interdits que s'ils dépassent un certain "minimum de gravité"1, notamment en
raison de leur "intensité" et de leur "multiplicité"2.
A l'égard d'une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique
qui n'est pas rendu strictement nécessaire par son propre comportement3 porte
atteinte à la dignité humaine et doit, dès lors, être considéré comme une
violation du droit garanti parl'article 3 (art. 3) de la Convention4.
La gravité des traitements est tout au plus pertinente pour déterminer, le cas
échéant, s'il y a eu torture5.
_______________
1. Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par.
162. Voir aussi les paragraphes 91 et 102 du rapport de la Commission sur la
présente affaire.
2. Paragraphe 115 du présent arrêt.
3. Par exemple dans le cas d'une "tentative d'évasion" ou dans celui d'une
"action de l'intéressé contre lui-même" (hypothèses envisagées au paragraphe 110
de l'arrêt) ou contre autrui.
4. Même s'il ne s'agit que "de gifles ou de coups donnés de la main sur la tête
ou le visage". On peut s'étonner de ce que la Commission ait pu s'accommoder de
ce genre de "brutalités": voir à ce sujet ses rapports de 1969 sur l'affaire
grecque, Annuaire de la Convention n° 12, The Greek Case, p. 501, et de 1976 sur
l'affaire Irlande c. Royaume-Uni, série B n° 23-I, pp. 388-389.
5. La torture constitue en effet "une forme aggravée (...) de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants": article 1 par. 1 de la résolution
3452 (XXX), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre
1975. Voir aussi l'arrêt Irlande
c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, par. 167, et les opinions séparées de MM.
Zekia, O'Donoghue et Evrigenis, ibidem, pp. 97, 102 et 136, ainsi que les
rapports précités de la Commission sur l'affaire grecque, p. 186, et sur
l'affaire Irlande c. Royaume-uni,
p. 388.