Tomasi contre France

 En l'affaire Tomasi c. France*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 25 juin 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

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Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 27/1991/279/350. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République française ("le Gouvernement"), les 8 mars et 13 mai 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12850/87) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Félix Tomasi, avait saisi la Commission le 10 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l'article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 3, art. 5-3, art. 6-1).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. C. Russo, M. R. Bernhardt et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. F. Gölcüklü, A. Spielmann et N. Valticos, suppléants, ont remplacé Mme Bindschedler-Robert, M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et les avocats du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le Gouvernement, le requérant et le délégué de la Commission ont déposé leurs mémoires respectifs les 5 novembre, 22 novembre et 13 décembre 1991.

Le 9 juillet 1991, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.

Le 20 février 1992, un conseil du requérant a fourni divers documents, à la demande du greffier ou avec l'accord de la Cour selon le cas (article 37 par. 1 in fine du règlement).

5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 février 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

MM. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, agent,
B. Gain, sous-directeur des droits de l'homme, direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
MM. R. Riera, sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, ministère de l'Intérieur,
J. Boulard, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, conseils;

- pour la Commission

M. H.G. Schermers, délégué;

- pour le requérant

Mes H. Leclerc, avocat,
V. Stagnara, avocat, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et Mes Leclerc et Stagnara pour le requérant, lequel a aussi pris la parole.

Le même jour, le Gouvernement a répondu par écrit aux questions de la Cour.

Le 7 avril, un conseil du requérant a adressé au greffier une lettre relative à ces dernières, assortie d'une pièce, avec l'accord de la Cour (article 37 par. 1 in fine du règlement).

6. Lors de la délibération du 25 juin 1992, M. J. De Meyer, juge suppléant ayant assisté à l'audience, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).

EN FAIT

7. Citoyen français né en 1952 et domicilié à Bastia, en Haute-Corse, M. Félix Tomasi est à la fois commerçant et comptable salarié. A l'époque de son arrestation, il militait dans une formation politique de l'île, dont il était le trésorier et qui présentait des candidats aux élections locales.

8. Le 23 mars 1983, la police l'interpella dans son magasin et le plaça en garde à vue jusqu'au 25 mars au commissariat central de Bastia.

Elle le soupçonnait d'avoir participé à un attentat perpétré Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse) dans la soirée du 11 février 1982 contre le centre de repos de la Légion étrangère, inoccupé à cette période de l'année: le caporal-chef Rossi et le légionnaire Steinte, qui sans armes en assuraient l'entretien et le gardiennage, avaient été blessés par des coups de feu, le premier mortellement, le second très grièvement.

L'attaque avait été exécutée par un commando de plusieurs personnes au visage dissimulé par des cagoules. L'ex-FLNC (Front de libération nationale de la Corse), un mouvement indépendantiste dissous par décret, l'avait revendiqué le lendemain, tout comme les vingt-quatre attentats à l'explosif qui avaient eu lieu la même nuit.

9. Le tribunal de grande instance de Bastia avait ouvert, le 12 février 1982, une information des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories. Le même jour, le magistrat instructeur avait délivré une commission rogatoire au service régional de police judiciaire (SRPJ) d'Ajaccio.

I. La procédure pénale engagée contre le requérant

A. La procédure d'instruction (25 mars 1983 - 27 mai 1986)

1. La procédure suivie à Bastia (25 mars 1983 - 22 mai 1985)

a) Les actes d'instruction

i. Le juge Pancrazi

10. Le 25 mars 1983, M. Pancrazi, juge d'instruction à Bastia, inculpa M. Tomasi et le plaça en détention provisoire, au terme de la première comparution; il fit de même pour un certain M. Pieri. Il interrogea le requérant le 8 avril sur le fond.

11. Il entendit des témoins les 28, 29 et 31 mars, 14 et 29 avril, 19 et 30 mai, 2 juin 1983.

Il interrogea le 19 mai M. Pieri, le 26 un autre coïnculpé, M. Moracchini, en détention provisoire depuis le 24 mars 1983; il les confronta entre eux les 30 et 31 mai puis le 1er juin.

En outre, il lança des commissions rogatoires les 26 mai et 27 octobre 1983.

12. L'interrogatoire récapitulatif de M. Tomasi et de M. Pieri se déroula le 18 octobre 1983, celui de M. Moracchini le 21 novembre.

Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta sur les lieux.

ii. Le juge Huber

13. La charge du dossier échut à un autre juge d'instruction, M. Huber, à compter du 2 janvier 1984.

M. Pieri s'évada le 22 janvier 1984; il fut repris le 1er juillet 1987.

Entre le 4 mai 1984 et le 10 janvier 1985, le magistrat rendit plusieurs ordonnances de jonction et de soit-communiqué.

Le 24 janvier 1985, il rejeta une demande de jonction de pièces présentée par le requérant.

b) Les demandes d'élargissement

14. M. Tomasi présenta onze demandes de mise en liberté.

15. Le juge d'instruction les repoussa par des ordonnances des 3 mai, 14 juin et 24 octobre 1983, 2 janvier 1984, 24 janvier, 20 mars, 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 7 mai 1985. Il délivra le 6 juin 1984 une commission rogatoire en vue de l'audition à Marseille de l'intéressé sur les conditions de sa détention provisoire. Ladite audition eut lieu le 18 juin.

16. Le requérant attaqua les ordonnances des 14 juin 1983, 2 janvier 1984, 24 janvier et 20 mars 1985, mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia les confirma les 7 juillet 1983, 26 juin 1984, 20 février et 17 avril 1985.

Dans son arrêt du 20 février 1985, elle déclara que la poursuite de la détention s'imposait pour prévenir une pression sur les témoins, empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de M. Tomasi à la disposition de la justice.

c) La requête en dessaisissement

17. Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia adressa au parquet général de cette ville une requête en dessaisissement motivée par le climat d'intimidation régnant dans l'île.

18. Saisie le 25 mars par son procureur général, la Cour de cassation (chambre criminelle) statua le 22 mai; elle renvoya l'affaire devant le juge d'instruction de Bordeaux, "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" (article 662 du code de procédure pénale).

2. La procédure suivie à Bordeaux (22 mai 1985 - 27 mai 1986)

a) Les actes d'instruction

19. Le 5 septembre 1985, M. Nicod, juge d'instruction à Bordeaux, entendit M. Tomasi pour la première et dernière fois.

Il interrogea M. Moracchini les 1er octobre 1985 et
13 janvier 1986, ainsi que M. Satti - un autre coïnculpé - le
15 novembre 1985. En outre, il les confronta entre eux le
13 décembre 1985.

20. Le magistrat instructeur rendit une ordonnance de soit-communiqué le 14 janvier 1986.

Le 14 février 1986, le procureur de la République de Bordeaux prit un réquisitoire définitif de transmission du dossier au parquet général.

De la mi-mars à la mi-avril 1986, le juge d'instruction versa au dossier diverses pièces. Le 17 avril, il rendit une nouvelle ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet de Bordeaux.

Le dossier fut transmis au parquet général par un réquisitoire du 22 avril 1986.

b) Les demandes d'élargissement

21. M. Tomasi réclama par sept fois son élargissement.

Le juge d'instruction rejeta ses demandes les 31 mai, 7 juin, 29 juin, 13 août, 10 septembre et 8 octobre 1985 ainsi que le 14 janvier 1986.

22. Saisie de certaines ordonnances du magistrat, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux les confirma par des arrêts des 3 septembre et 29 octobre 1985.

Le premier se référait à la particulière gravité des faits, à l'existence de "charges précises et efficientes", au risque de pression ou concertation frauduleuse ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et de garantir la représentation en justice.

Quant au second, il contenait la motivation suivante:

"(...) il est évident que les faits reprochés à l'appelant sont d'une particulière gravité et ont profondément perturbé l'ordre public; que sans négliger les justes observations que le conseil de l'inculpé a développées sur la longueur de la procédure, il apparaît cependant, ainsi qu'en a jugé le magistrat instructeur, que le maintien en détention de Tomasi est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui y a été apporté par les faits dont il s'agit et qu'il s'impose également pour éviter toute pression ou concertation frauduleuse et garantir la représentation en justice de l'intéressé;"

23. Les deux arrêts donnèrent lieu à des pourvois du requérant, que la chambre criminelle de la Cour de cassation repoussa les 3 décembre 1985 et 22 janvier 1986.

Sa dernière décision se fondait sur les raisons ci-après:

"Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision motivée par les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas que précise l'article 144 du code de procédure pénale; qu'il se déduit également des motifs de l'arrêt qu'il y avait, en l'espèce, comme le prévoit l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention (...), des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé avait commis une infraction; qu'il en résulte, en outre, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et de la procédure la durée de détention doit être tenue pour raisonnable;"

B. La procédure de jugement (27 mai 1986 - 22 octobre 1988)

1. Les renvois en jugement

a) Le premier renvoi

24. Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux prononça la mise en accusation de M. Tomasi ainsi que de M. Pieri pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et transport d'armes des première et quatrième catégories, avec leurs munitions; elle les renvoya - de même que MM. Moracchini et Satti - devant la cour d'assises de la Gironde.

25. Le 13 septembre 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation accueillit le pourvoi introduit le 27 juin 1986 par le requérant, au motif que l'avocat de la défense n'avait pas eu la parole le dernier lors de l'audience du 27 mai.

Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à charge pour celle-ci de la porter devant la cour d'assises de la Gironde au cas où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611 du code de procédure pénale).

b) Le deuxième renvoi

26. Le 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de Poitiers renvoya M. Tomasi devant la cour d'assises de la Gironde.

Son arrêt ne donna pas lieu à un pourvoi en cassation.

c) Le troisième renvoi

27. Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux déclina sa compétence pour renvoyer le requérant - mais non ses trois coaccusés - devant la cour d'assises spécialement composée de la Gironde, c'est-à-dire non dotée d'un jury populaire. Le parquet général l'avait invitée à appliquer les dispositions de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, qui prévoit de déférer à pareille juridiction les personnes accusées de faits de terrorisme.

28. Le 7 mai 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta sur ce point le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux.

29. Le 16 juin 1987, la chambre d'accusation de Poitiers accueillit une requête introduite le 20 mai 1987 par le ministère public et renvoya l'intéressé devant la cour d'assises spécialement composée de la Gironde. Elle reconnaissait ainsi que les infractions reprochées à M. Tomasi se trouvaient "en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur" (article 706-16 du code de procédure pénale).

30. A nouveau saisie par l'intéressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation le débouta de son pourvoi le 24 septembre 1987.

2. Les demandes d'élargissement

a) La première demande

31. Par un arrêt du 27 mai 1986 (paragraphe 24 ci-dessus), la chambre d'accusation de Bordeaux rejeta une demande d'élargissement présentée le 6 mai par M. Tomasi. Elle donnait les raisons ci-après:

"Certes la détention provisoire commencée le 25 mars 1983 est très longue. Mais cette longueur s'explique par l'attitude systématique adoptée par les inculpés et les difficultés considérables rencontrées par le juge d'instruction. La durée de cette détention, quoique longue, ne constitue pas, en soi, une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Tout au contraire, le maintien en détention apparaît en l'espèce indispensable en raison de la gravité exceptionnelle des faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à prendre la fuite s'il était remis en liberté."

32. L'intéressé ayant introduit un pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarta le moyen tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Son arrêt du 13 septembre 1986 indiquait à ce sujet:

"(...) en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été régulièrement ordonné dans les conditions prévues par l'article 148-1 C.P.P. [code de procédure pénale], par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144;

(...) en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet de la complexité et de la durée de la procédure par une appréciation souveraine des éléments de fait, exempte d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable [; il s'ensuit] que le moyen ne saurait être accueilli (...)"

b) La deuxième demande

33. M. Tomasi présenta une nouvelle demande de libération le 19 janvier 1987.

La chambre d'accusation de Bordeaux se déclara incompétente par un arrêt du 3 février 1987 (paragraphe 27 ci-dessus), la mise en accusation ayant été prononcée par celle de Poitiers.

c) La troisième demande

34. Le 17 avril 1987, le requérant sollicita de nouveau sa mise en liberté.

La chambre d'accusation de Bordeaux la lui refusa le 28 avril: l'arrêt de mise en accusation se fondait sur des motifs précis et circonstanciés, les faits revêtaient une gravité extrême et la détention s'imposait pour préserver l'ordre public du trouble qu'ils avaient causé.

d) La quatrième demande

35. Saisie le 22 mai 1987 d'une demande de libération, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers la repoussa le 2 juin par les motifs ci-après:

"[Attendu] qu'une campagne d'intimidation contre les témoins, policiers et magistrats, a été menée en cours d'information;

Attendu que la seule énonciation (...) des faits ayant conduit à l'inculpation de Tomasi suffit, outre que ces derniers ont gravement troublé l'ordre public, à justifier le maintien en détention de l'inculpé; qu'il est fort à craindre, en effet, que celui-ci, s'il était libéré, entre en relation avec des personnes membres du FLNC qui ne manqueraient sans doute pas de l'aider à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il n'apparaît pas que le maintien en détention soit de nature, en l'espèce, à porter atteinte aux dispositions de la Convention (...)"

e) La cinquième demande

36. Le 6 novembre 1987, le requérant réclama derechef son élargissement à la chambre d'accusation de Bordeaux.

Elle le débouta le 13 novembre, en raison de la gravité extrême des faits et de la nécessité de préserver l'ordre public du trouble créé par ces derniers.

37. Il introduisit alors un pourvoi que la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le 2 mars 1988.

3. Le procès

38. Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux avait fixé au 16 mai 1988 l'ouverture de la session de la cour d'assises.

Le 28 avril, le premier président décida de la reporter au 17 octobre 1988, à la suite d'une correspondance échangée en mars et avril par le parquet général avec les conseils de M. Tomasi et de M. Pieri.

Les 15 juillet et 23 septembre, il modifia la composition de la juridiction de jugement.

39. Les débats eurent lieu du 17 au 22 octobre 1988. A cette dernière date, le requérant fut acquitté et libéré sur-le-champ. Ses trois coaccusés se virent infliger une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour transport ou détention - selon le cas - d'une arme de première catégorie.

C. La procédure en réparation (18 avril 1989 - 8 novembre 1991)

1. La requête à la Commission d'indemnisation

40. Le 18 avril 1989, M. Tomasi forma devant la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation une demande fondée sur
l'article 149 du code de procédure pénale. D'après ce texte, "(...) une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité".

2. Les conclusions du procureur général près la Cour de cassation

41. Le 5 juin 1991, le procureur général près la Cour de cassation présenta à la Commission d'indemnisation les conclusions suivantes:

"(...)

LE CONTENTIEUX DE LA DETENTION

Pendant la durée de sa détention, Tomasi a déposé vingt demandes de mise en liberté, soit onze demandes devant le juge d'instruction de Bastia, et neuf devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation de Bordeaux.

Six arrêts confirmatifs ont été rendus, quatre par la chambre d'accusation de Bastia et deux par celle de Bordeaux.

Enfin, deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation respectivement en date des 17 octobre et 2 mars 1988 rejetaient les pourvois de Tomasi à l'encontre des deux arrêts de la chambre d'accusation de Bordeaux.

Les décisions de rejet des demandes de mise en liberté étaient motivées, par le juge d'instruction comme par la chambre d'accusation, par la gravité exceptionnelle des faits, le trouble causé à l'ordre public, la nécessité de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice et le risque de pression sur les témoins.

DISCUSSION

1. Sur la durée de la procédure

. Du 12 février 1982, date d'ouverture de l'information, au 25 mars 1983, Tomasi n'est pas encore en cause.

. Du 25 mars 1983, date de l'inculpation de Tomasi, au 18 octobre 1983, date de son interrogatoire récapitulatif, la procédure se déroule à une allure normale, et ne subit aucun retard.

. Du mois de novembre 1983 au mois de mai 1984, la procédure est ralentie, et se compose d'actes qui auraient pu déjà avoirété effectués si les commissions rogatoires ou les ordonnances les prescrivant avaient été rendues plus tôt.

Ainsi ce n'est qu'en mars 1984 qu'a lieu le retour de la commission rogatoire concernant les lunettes de la victime, qui n'a été délivrée que le 27 octobre 1983 (...), alors qu'elle aurait pu l'être dès le début de l'information.

De même, ce n'est que le 26 mai 1983 (...) qu'a été délivrée la commission rogatoire prescrivant notamment une enquête sur les victimes, sur le camp de Sorbo-Ocagnano, ainsi qu'une étude et des plans des lieux.

Les pièces d'exécution de cette commission rogatoire n'ont été retournées que dans le courant des mois de mars et avril 1984, ce qui a incontestablement allongé les délais de procédure.

. Du mois de mai 1984 au mois de janvier 1985, la procédure a traîné de façon incompréhensible. C'est ainsi qu'il s'est écoulé près de trois mois entre l'ordonnance de soit- communiqué du 4 mai 1984 et le réquisitoire supplétif du 31 juillet 1984, demandant une expertise balistique qui avait déjà eu lieu. Ce n'est pourtant que le 15 novembre suivant, soit trois mois et demi plus tard, que le juge d'instruction rendra son ordonnance de rejet de ladite demande d'expertise.

. Du mois de janvier 1985 au mois de mai 1985, les délais de transmission des pièces à la chambre d'accusation puis à la Cour de cassation et de retour du dossier à Bordeaux semblent normaux.

. En revanche, ce n'est que le 5 septembre 1985, soit plus de trois mois après sa saisine, que le juge d'instruction de Bordeaux procéda à son premier acte d'instruction sur le fond en entendant Tomasi, après avoir par quatre fois rejeté ses demandes de mise en liberté.

Ce délai apparaît excessif, un dossier comportant un détenu étant prioritaire pour le juge d'instruction, qui doit en prendre connaissance et l'instruire le plus rapidement possible.

. De septembre 1985 au 14 janvier 1986, les interrogatoires et les confrontations se sont poursuivis à la cadence d'un acte par mois. Des auditions plus rapprochées auraient permis de raccourcir les délais dans des proportions significatives.

. Du mois de janvier 1986 au mois de mai 1986, le délai paraît normal pour assurer le règlement du dossier et son renvoi devant la cour d'assises.

. En revanche, du mois de mai 1986 aux mois de mars-avril 1988, la procédure a subi un retard qui ne peut en aucun cas trouver sa justification dans les voies de recours exercées par les inculpés en vertu des droits qu'ils tiennent de la loi.

. Enfin, il est à noter que c'est d'un commun accord entre le parquet général et la défense qu'il a été décidé, dans le courant des mois de mars et avril 1988, d'abandonner la session de mai, et de la remplacer par une session fixée au 17 octobre 1988.

En conclusion, compte tenu de l'importance et de la complexité de l'affaire, la durée de l'information ne pouvait qu'être supérieure à la moyenne. Cependant, elle aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers retards relevés ci-dessus.

2. Sur la nécessité de la détention de Tomasi pendant la durée de la procédure

Compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que des résultats de l'enquête de police, la mise en détention de Tomasi était justifiée dans un premier temps, jusqu'à son interrogatoire récapitulatif du 18 octobre 1983.

D'ailleurs, jusqu'à cette date, Tomasi n'a pas déposé de demande de mise en liberté. Toutefois, à la date du 18 octobre 1983, les témoins étaient déjà entendus et les confrontations effectuées.

Les actes postérieurs, notamment les commissions rogatoires et les expertises, ne concernaient pas directement Tomasi, à l'exception des expertises médicales ordonnées à la suite de ses déclarations sur les conditions de sa garde à vue, lesquelles ne sauraient à l'évidence justifier son maintien en détention.

D'ailleurs, il faut souligner qu'entre le 18 octobre 1983, date du procès-verbal récapitulatif, et le 17 octobre 1988, date de l'ouverture de la session de la cour d'assises, soit pendant une durée de cinq années, Tomasi n'a été interrogé qu'une seule fois, le 5 septembre 1985, et ce sur sa demande.

Les rejets de ses différentes demandes de mise en liberté étaient fondés sur la gravité exceptionnelle des faits, le trouble causé à l'ordre public, la nécessité de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice et le risque de pression sur les témoins.

Or, la gravité, même exceptionnelle, des faits ne peut constituer un motif de détention que si des charges suffisantes existent à l'encontre de la personne détenue.

En l'espèce, l'inculpation de Tomasi, qui a toujours clamé son innocence et effectué diverses grèves de la faim, reposait exclusivement sur des déclarations de Moracchini, lesquelles étaient loin d'avoir la précision qui leur a été prêtée tout au long de la procédure.

En effet, on relève dans diverses pièces de la procédure, et notamment dans:

- le rapport du procureur de la République au procureur général de Bastia, du 11 avril 1983 (...),

- la note d'information du SRPJ d'Ajaccio du 8 juin 1983 (...),

- la requête en dessaisissement du juge d'instruction de Bastia du 10 janvier 1985 (...), que Moracchini a déclaré que Tomasi lui avait proposé de participer à la 'nuit bleue' du 11 au 12 février 1982, et notamment de commettre un attentat contre le camp de légionnaires de Sorbo-Ocagnano.

Or, la lecture exhaustive de toutes les déclarations de Moracchini permet de constater que s'il a effectivement déclaré que Tomasi lui avait proposé de participer à la 'nuit bleue', à aucun moment il n'a parlé d'un attentat à l'encontre du camp de légionnaires (...)

Bien au contraire, Moracchini a toujours affirmé n'en avoir eu connaissance pour la première fois que le lendemain des faits.

C'est ainsi notamment qu'au cours de son procès-verbal d'interrogatoire de première comparution (...), Moracchini a déclaré:

'Je savais que Pieri fréquentait Félix Tomasi. Ce dernier m'avait bien proposé quelques jours avant de participer à une 'nuit bleue'. J'avais refusé, en aucun cas il ne m'avait précisé quel aurait été l'attentat que j'aurais eu à commettre. Pour moi, je n'ai connu l'affaire des légionnaires que par les journaux, le 12 février au matin.'

Par ailleurs, il convient de relever que tous les témoins qui ont confirmé les déclarations de Moracchini n'ont fait que rapporter les propos que leur a tenus celui-ci. Aucun n'a été témoin direct des faits.

En outre, il ne semble pas que la mise en liberté de Tomasi, qui justifiait de bonnes garanties de représentation et qui n'avait jamais été condamné, ait pu présenter un risque de pression sur les témoins ou sur Moracchini, coïnculpé libre.

En effet, Tomasi, comme Pieri et Moracchini, n'a été mis en détention que plus d'un an après les faits, et Pieri, mis en cause par les mêmes témoins que Tomasi, s'est évadé de prison le 22 janvier 1984, et est demeuré en liberté pendant trois ans et demi, jusqu'à son arrestation le 1er juillet 1987, sans qu'il ait été constaté de pressions sur lesdits témoins.

Enfin, il convient de préciser que Félix Tomasi a introduit en date du 10 mars 1987 une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en alléguant les griefs suivants:

- durée excessive de sa détention provisoire (violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention);

- traitements inhumains et dégradants subis pendant sa garde à vue (violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention);

- durée excessive de la procédure d'instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile (violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).

Cette requête a fait l'objet d'un rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme, adopté le 11 décembre 1990, aux termes duquel la Commission a déclaré la requête recevable et a conclu par douze voix contre deux qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, par treize voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,et à l'unanimité des voix qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

EN CONCLUSION

Compte tenu des divers éléments ci-dessus exposés, ainsi que des conditions particulièrement pénibles de détention, Félix Tomasi, qui a effectué cinq ans et près de sept mois de détention et contre lequel l'information n'a mis en relief que des charges fragiles et insuffisantes, a subi de ce
fait un préjudice important.
Je conclus, pour toutes ces raisons, à l'octroi d'une indemnisation qui apparaît justifiée."

3. La décision de la Commission d'indemnisation

42. Par une décision non motivée du 8 novembre 1991, la Commission d'indemnisation octroya 300 000 francs français (f.) à l'intéressé.

II. La procédure pénale engagée par le requérant

A. L'origine et le dépôt de la plainte

43. Interpellé le 23 mars 1983 à 9 h (paragraphe 8 ci-dessus), M. Tomasi était demeuré en garde à vue jusqu'au 25 à 9 h, soit pendant quarante-huit heures, le juge Pancrazi ayant, le 24 à 6 h, accordé à la police une prolongation de vingt-quatre heures.

44. Pendant cette période, le requérant:

a) avait assisté à une perquisition à son domicile le 23 mars de 9 h 15 à 12 h 50;

b) avait subi plusieurs interrogatoires:

- le 23 mars de 13 h 15 à 14 h 30, de 17 h 30 à 20 h et de 20 h 40 à 22 h 15, soit au total cinq heures et vingt minutes;

- le 24 mars de 1 h 30 à 2 h, de 4 h à 4 h 45, de 11 h à 13 h, de 15 h 40 à 20 h et de 20 h 30 à 21 h 20, soit au total huit heures et vingt-cinq minutes;

- le 25 mars de 4 h 30 à 4 h 50, soit vingt minutes;

c) avait été examiné le 24 mars à 11 h par un médecin, qui avait conclu à la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de la garde à vue.

Le requérant signa le procès-verbal récapitulatif dressé à la fin de la garde à vue, mais refusa d'en faire autant pour celui de son dernier interrogatoire.

45. Le 25 mars 1983, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (paragraphe 10 ci-dessus), il déclara ce qui suit:

"Je prends acte des inculpations que vous me notifiez. Je suis militant public de la CCN [Cunsulta di i cumitati naziunalisti]. Je ne fais pas partie du FLNC. Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon avocat, Me Stagnara.

Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le cours de la garde à vue par des inspecteurs; je ne veux pas donner les noms. Je n'ai pas eu de temps de repos. J'ai été obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car j'ai été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout qu'un seul sandwich. Ce matin, j'ai été mis nu devant la fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures. Ensuite, on m'a rhabillé et on m'a tabassé. Cela n'a jamais cessé du début de la garde à vue jusqu'à la fin. Je vous montre sur ma poitrine des ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille gauche."

Le magistrat fit inscrire à la suite de ladite déclaration la mention "vu exact".

46. Le 29 mars 1983, M. Tomasi porta plainte contre X, avec constitution de partie civile, "pour violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et abus d'autorité".

Le lendemain, le doyen des juges d'instruction ordonna le versement d'une consignation fixée à 1 200 f. et communiqua le dossier au parquet.

B. La procédure d'instruction (29 mars 1983 - 6 février 1989)

1. La procédure suivie à Bastia (29 mars 1983 - 20 mars 1985)

a) Les actes d'instruction

i. Le juge Pancrazi

47. Le 29 mars, M. Pancrazi, juge d'instruction, entendit comme témoin le docteur Bereni, médecin-chef de la maison d'arrêt de Bastia. Celui-ci déclara:
"Je suis médecin de l'administration pénitentiaire, j'ai examiné Pieri Charles à son entrée à la maison d'arrêt et Félix Tomasi, comme je le fais pour tous les détenus.

(...)

En ce qui concerne Tomasi Félix, j'ai constaté un hématome derrière l'oreille gauche, avec une légère diffusion descendante vers la joue. J'ai constaté sur le thorax de légères égratignures superficielles. En outre, Tomasi a allégué des douleurs à la tête et au cou, ainsi qu'aux jambes, aux bras et au dos, mais comme je l'ai mentionné, je n'ai pu conforter ces allégations par des constatations objectives.

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de très légères blessures sans aucun caractère de gravité, qui ne peuvent entraîner d'incapacité de travail."

48. Le 25 mars 1983, le même magistrat avait confié au docteur Rovere, expert près la cour d'appel de Bastia, la mission de

"1. Procéder à l'examen des blessures, maladies ou infirmités dont souffre la victime, les décrire, en préciser les conséquences probables et donner son avis sur leurs causes;

2. Fixer la nature de l'incapacité et évaluer sa durée probable."

Le praticien, qui avait examiné M. Tomasi le 26 mars 1983 à 12 h à la maison d'arrêt, en présence du juge d'instruction, déposa son rapport le 30 mars. Il y indiquait ce qui suit:

"III. ETAT ACTUEL

1) Doléances

Monsieur Tomasi Félix se plaint de:

. Otalgies gauches, vives
. Céphalées pariétales, bilatérales, vives
. Lombalgies peu intenses
. Douleurs abdominales sus-ombilicales
Pas d'autre doléance formulée.

2) Examen clinique

(...)

a) Examen général:

. Poids: 60 kg; taille: 1 m 65 (évaluée)
. Tension artérielle: 11,5/7
. Fréquence cardiaque: 84 pulsations par minute
. Auscultation cardio-pulmonaire: normale.

b) Segment crâno-facial:

- Deux excoriations à peine visibles, l'une à la tempe droite et l'autre au-dessus du sourcil droit
- Petite ecchymose palpébrale supérieure gauche horizontale, mesurant 2 cm de long de couleur rouge violacé
- Douleurs alléguées à la palpation du crâne dans la région pariétale droite
- Rougeur conjonctivale, bilatérale (l'intéressé déclare qu'elle existait avant sa garde à vue), d'origine non traumatique
- Examen neurologique:
. Pupilles égales, régulières et contractiles
. Pas de nystagmus
. Romberg négatif
. Pas de dissymétrie, pas d'adiadococinésie
. Réflexes ostéo-tendineux normaux
. Pas de déviation à l'épreuve des index et à celle de la marche aveugle
- Oreille gauche:
. L'hélix et l'anthélix sont le siège d'une ecchymose de couleur rouge foncé, chaude et alléguée douloureuse à la palpation
. Le conduit auditif externe et le tympan ne présentent pas de lésion traumatique.

c) Rachis cervical:

. Pas de trace apparente de traumatisme
. Pression des apophyses épineuses cervicales C1 et C2 alléguée douloureuse
. Mouvements du cou non limités, perception de craquements articulaires lors des inclinaisons latérales (banals après trente ans)
. Pas de contracture musculaire.

d) Thorax et abdomen:

- Stries ecchymotiques (vibices) situées
. une au niveau du manubrium sternal
. une au niveau de l'appendice xyphoïde
. trois autres au niveau de la région épigastrique
. une au niveau de l'hypochondre droit.

Ces éléments sont de couleur rouge, entourés d'un halo violacé visible à jour fixant et allégués douloureux à la palpation.

- Pas d'hépatomégalie
- Pas de splénomégalie
- Léger ballonnement abdominal.

e) Région lombaire:

. Pas de trace apparente de traumatisme
. Pas de limitation de l'amplitude des mouvements du tronc
. Pas de contracture musculaire para-vertébrale.

f) Bras gauche:

A la face postéro-interne, au niveau de son tiers supérieur, existe une ecchymose de couleur rouge avec un pourtour violacé dans sa partie inférieure, mesurant 8 cm de long et 4 cm de large, alléguée douloureuse à la palpation.

Au-dessous de cette ecchymose il en existe deux autres, de forme arrondie, mesurant 1,5 cm de diamètre, de tonalité moins forte.

IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Monsieur Tomasi Félix présente, objectivées par l'examen du 26 mars 1983:

- Des ecchymoses superficielles au niveau de la paupière supérieure gauche, à la face antérieure du thorax, dans les régions épigastriques et de l'hypochondre droit, au niveau du bras gauche et de l'oreille gauche

- Deux excoriations cutanées à peine visibles de la tempe droite.

La couleur rouge des ecchymoses avec un halo périphérique violacé permet de fixer leur date de survenue dans une fourchette de deux à quatre jours avant le moment de l'examen du 26 mars 1983.

La présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses permet d'affirmer la nature traumatique de ces lésions; toutefois, des examen biologiques pourraient être effectués afin d'éliminer une cause médicale favorisante.

Leur étendue et leur forme ne sont pas caractéristiques de leur mode de survenue: elles sont donc compatibles avec les déclarations de l'intéressé mais aussi avec une autre cause traumatique.

Ces lésions entraînent une incapacité temporaire totale de trois jours."

49. Le 24 juin 1983, le juge Pancrazi entendit M. Tomasi enqualité d'inculpé. Après avoir reçu lecture des rapports d'expertise médicale relatifs aux victimes de l'attentat du 12 février 1982 ainsi qu'à ses coïnculpés et à lui-même, le requérant déclara:

"Les lésions qui ont été constatées lors des expertises établies pour la première par le Dr Rovere et pour la seconde par les Drs Rocca et Ansaldi, m'ont été faites par le commissaire [D.], son adjoint [A.] et par une partie des autres inspecteurs de la police judiciaire.

J'ai été battu pendant quarante heures d'affilée. Je n'ai pas eu un instant de repos. On m'a laissé sans manger et sans boire.

Un inspecteur, que je saurais reconnaître, m'a mis un pistolet chargé sur la tempe et sur la bouche, pour me faireparler. On m'a craché plusieurs fois au visage. On m'a laissé déshabillé pendant une partie de la nuit, dans un bureau, avec portes et fenêtres ouvertes. Je rappelle que nous étions au mois de mars.

J'ai passé la quasi-totalité de la garde à vue debout, les mains derrière le dos avec des menottes aux poignets. On me tapait la tête contre le mur, on me donnait des 'manchettes' dans le ventre, des gifles et des coups de pied sans arrêt. Quand je tombais à terre on me donnait des coups de pied ou des gifles pour me faire relever.

On m'a également menacé de mort, le commissaire [D.] et l'inspecteur [A.] m'ont dit que si je m'en sortais de cette affaire, ils me tueraient. Ils ont dit aussi qu'ils tueraient mes parents. Ils ont dit qu'il y avait eu un attentat à Lumio où il y avait eu un blessé et qu'il arriverait la même chose àmes parents, qu'ils plastiqueraient pour les tuer.

Je tiens à préciser en ce qui concerne les lésions de l'oreille gauche, qu'outre l'ecchymose relevée par le Dr Rovere, j'ai saigné, plus précisément j'avais des saignements qui se révélaient lorsque je mettais un coton-tige dans mon oreille. Cela a duré une quinzaine de jours. J'ai demandé à consulter un spécialiste et le Dr Vellutini m'a dit que j'avais un tympan percé. Je me suis rendu compte également par la suite que j'avais une dent cassée. Je n'ai donc pu le signaler aux experts.

Les Drs Rocca et Ansaldi ont affirmé que l'ecchymose palpébrale supérieure gauche pouvait faire évoquer la forme des lunettes; or, mes lunettes sont supportées par le nez et si elles peuvent laisser des traces sur le nez, elles ne peuvent, en aucun cas, en laisser dans la partie supérieure de l'oeil."

ii. Le juge N'Guyen

50. A la suite du dépôt de la plainte de M. Tomasi et sur demande du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance de Bastia désigna, le 2 juin 1983, un autre juge d'instruction, M. N'Guyen.

Sans attendre l'issue de la requête en désignation de juridiction (paragraphe 55 ci-dessous), ce dernier avait déjà commis deux experts près la cour d'appel de Bastia, les docteurs Rocca et Ansaldi, qui avaient examiné le requérant le 29 mars 1983 à la maison d'arrêt et rendu leur rapport le 1er avril. Ce document était ainsi rédigé:

"RAPPEL DES FAITS

L'intéressé déclare:

'Les 23 et 24 mars 1983 j'ai été roué de coups pendant environ trente-six heures. J'ai reçu de nombreux coups de poing et coups de pied au niveau essentiellement de l'abdomen, du crâne et de la face.'

DOLEANCES EXPRIMEES CE JOUR:

Le malade se plaint:
- de douleurs au niveau de l'oreille gauche;
- de bourdonnements d'oreilles;
- de maux de tête;
- de douleurs au niveau de la région lombaire;
- de douleurs abdominales;
- [illisible].

EXAMEN CLINIQUE PRATIQUE CE JOUR:

- Poids: 60 kg
- Taille: 1 m 65
- T.A.: 13/8
- Pouls: 72 pulsations/mn.

1. Examen de la face et du crâne:

Monsieur Tomasi porte des verres correcteurs pour myopie.

A l'inspection nous constatons:

- une discrète ecchymose palpébrale supérieure gauche de couleur violacée, longue de 2 cm;
- des excoriations minimes de 3 mm de diamètre situées:
1 - au niveau de la tempe droite,
2 - au-dessus du sourcil droit.

La poursuite de l'examen de la face nous montre:

- une sensibilité particulière au niveau des muscles masticateurs à la palpation, surtout marquée à droite;
- par ailleurs, la motilité oculaire est normale;
- l'examen de la sensibilité superficielle au niveau de la face est normal;
- la motricité faciale est normale.

La poursuite de l'examen nous montre:

- un érythème diffus, prononcé, situé sur le pavillon de l'oreille gauche;
- l'acuité auditive semble normale, testée au 'tic-tac' de la montre et à la voix chuchotée.

2. Examen thoraco-abdominal:

A l'inspection on retrouve:

- quelques excoriations cutanées de quelques millimètres de diamètre, situées au niveau de l'hypochondre droit, de l'épigastre, basi-thoraciques droites et para-sternales gauches, proches de la xyphoïde;
- par ailleurs, l'auscultation pulmonaire, la palpation et la percussion thoracique sont normales;
- de même, l'examen de l'abdomen montre un ventre souple et indolore;
- l'examen des organes génitaux externes ne révèle pas d'ecchymose, pas d'hématome, pas de plaie, pas de trace de traumatisme.

3. Examen des membres supérieurs:

- Il existe au niveau du bras gauche, sur la face postéro- interne, dans la partie moyenne du bras, une ecchymose longue de 8 cm, large de 4 cm, de forme ovalaire.

Cette ecchymose est de couleur jaunâtre en son centre et verdâtre en périphérie.

- Il existe par ailleurs deux points ecchymotiques au voisinage de la première ecchymose, de forme arrondie, d'environ 4 mm de diamètre, de couleur également verdâtre.

4. Examen des membres inférieurs:

Examen strictement normal.

5. Examen neurologique:

- L'épreuve de Romberg est négative
- Il n'existe pas de déviation des index
- La force musculaire [illisible] est conservée
- Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques
- La sensibilité est normale
- La coordination est normale.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Après interrogatoire et examen clinique complet de Monsieur Félix Tomasi, nous avons constaté les lésions suivantes:

- deux ecchymoses, dont une discrète située sur la paupière gauche et la seconde plus importante au niveau du bras gauche;
- par ailleurs, il existait des excoriations disséminées situées au niveau thoracique et para-sternal ainsi que sur la tempe droite et le sourcil droit. Ces excoriations sont de taille minime.

Il est à noter que les douleurs et bourdonnements d'oreille
signalés nécessitent un avis sapiteur ORL.

Compte tenu de la couleur des ecchymoses, nous pouvons fixer la date du traumatisme causal approximativement entre quatre et huit jours.

L'ecchymose brachiale gauche peut être le résultat d'une pression manuelle et digitale de forte intensité. Quant à l'ecchymose palpébrale supérieure gauche, elle peut faire évoquer la forme de la monture supérieure des lunettes portées par Monsieur Tomasi.

Les excoriations cutanées retrouvées ne sont caractéristiques d'aucun agent traumatique précis.

Il est à noter que nous n'avons retrouvé aucune plaie, aucune trace de brûlure, ni autre lésion susceptible d'évoquer des actes de torture."

51. Le 21 avril 1983, les deux médecins formulèrent, à la demande du juge d'instruction, un complément d'expertise. Ils y concluaient que "Monsieur Tomasi Félix peut bénéficier d'une incapacité temporaire totale de deux jours".

52. Le 1er juillet 1983, le juge N'Guyen entendit le requérant en qualité de partie civile. Le plaignant fit la déclaration ci-après:

"- (...) Je crois que nous sommes arrivés au commissariat aux environs de midi. On a commencé à m'interroger et on a tapé le premier P.V. [procès-verbal]. J'ai dit que j'étais militant de la CCN. On m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. J'ai répondu que ce n'était pas la première fois que l'on interpellait des militants de la CCN.

- C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me frapper: le commissaire [D.] me donnait des gifles. Chaque fois qu'il venait au bureau, il encourageait ses hommes. Il disait qu'il fallait me faire parler et qu'il fallait employer tous les moyens.

Il m'a frappé durant les deux jours de G.A.V. [garde à vue].

- Son adjoint, [A.], m'a également frappé. Il m'a donné des coups de manchette au ventre et il disait que ça ne laissait pas de trace. Il me prenait par les cheveux et me tapait la tête contre le mur.

Il y en avait d'autres mais je ne connais pas leur nom: il yavait un petit brun aux cheveux noirs qui, je crois, s'appelait [G.]. Il me donnait des gifles et des coups de poing.

Je peux également citer [L.] puisque c'est lui qui m'a dit son nom.

Il y en avait également d'autres mais je ne peux pas donnerde nom.

Ces gens-là m'ont frappé sans arrêt sauf quand je parlais. Dès que je m'arrêtais de parler, ils me frappaient.

- Je précise qu'on m'avait mis les menottes dans le dos et que je devais rester debout à cinquante centimètres du mur. Ça a commencé dès le début de la G.A.V. La fouille n'a [pas] eu lieu au rez-de-chaussée mais au 2e étage.

- Je me souviens qu'il y en avait également un qui faisait équipe avec [A.], qui avait la même taille, la tête dégarnie. Lui aussi m'a frappé constamment durant la G.A.V. Il me prenait la tête et me frappait contre le mur.

- Il n'y a pas eu de repos la première nuit, ni la deuxième.

- J'ai été interrogé par une quinzaine d'inspecteurs qui se relayaient. Des fois, ils étaient trois, souvent ils étaient
dix à quinze. J'ai passé presque quarante-huit heures dans le même bureau.

- J'ai été redescendu le 25 mars à peu près vers 6 h du matin. Jusque-là, je n'avais eu aucun temps de repos. Je n'ai ni mangé, ni bu.

- Le premier soir, j'ai réclamé à boire et à manger. Les policiers ne m'ont rien donné. Le lendemain, comme j'avais réclamé un médecin, il est venu. Je lui ai dit que j'avais été battu sans arrêt depuis plus de vingt-quatre heures, que je n'avais pas mangé et bu et que j'avais affaire à des tortionnaires. Je lui ai fait constater les marques de coups sur l'estomac et le visage. Il n'a rien répondu. Il m'a pris la tension. Il a dit aux inspecteurs que je pouvais tenir le coup. J'ai d'ailleurs écrit à l'Ordre des médecins à ce sujet. Quand je lui ai dit que je n'avais rien mangé, il a regardé les policiers.

Les policiers ont eu une attitude embarrassée et m'ont demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais un café et un sandwich. Ils ont refusé le café et m'ont dit que je l'aurais si je parlais. Le sandwich est passé à la poubelle. Ce n'est que le lendemain matin que les policiers de l'Urbaine m'ont donné trois ou quatre cafés avec des croissants et des pains au chocolat. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé au Palais de Justice dans un état surexcité.

- Je tiens à ajouter que l'inspecteur [L.] a sorti son pistolet de la ceinture, qui était chargé, et me l'a mis sur la tempe et sur la bouche. Il m'a dit de parler. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Il m'a lu les P.V. des autres. Il m'a dit que je devais dire la même chose.

- Par la suite, [G.] m'a craché une dizaine de fois au visage et m'a giflé.

- Le tortionnaire [D.] venait souvent dans le bureau et a demandé à plusieurs reprises 'vous ne l'avez pas encore déshabillé'.

- La nuit tombée, on m'a fait changer de bureau. C'était toujours au 2e étage mais dans un angle mort. Là, on m'a complètement déshabillé. Cela se passait durant la 2e nuit. J'étais entièrement nu, des chaussettes aux pieds. [D.] est arrivé. Il a demandé pourquoi on ne m'avait pas retiré les chaussettes. Il m'a giflé et on a continué à m'interroger comme ça, les fenêtres et les portes ouvertes. C'était une nuit de mars froide. Je précise que dans la pièce où l'on m'avait placé on ne pouvait pas me voir de l'extérieur. Dans la pièce précédente, on prenait soin de baisser le rideau métallique au moment où on allumait la lumière.

- A un moment donné, on m'a autorisé à m'asseoir. C'est quand [B.] est arrivé. Il m'a pris par la chemise ou le blouson et m'a bousculé. Il m'a fait enlever les menottes que j'avais dans le dos et m'a fait asseoir. Il a fait sortir tous les inspecteurs et le commissaire. Il m'a demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai dit que je voulais aller aux toilettes et me rincer. Il m'a laissé aller. Il m'a parlé ensuite pendant une heure. On a parlé comme on parle aujourd'hui.

- Ça se passait le 24 vers 8 ou 10 h du soir. [B.] est parti. On m'a remis les menottes et on a continué à me frapper.

- Je dois préciser aussi que j'avais les bras et les jambes engourdis. Il m'est arrivé [sous] les coups de tomber. Les
policiers me faisaient relever en me donnant des coups de pied et me tapant la tête contre le mur.

- Il y a eu aussi des menaces contre ma famille. On m'a menacé de plastiquer l'appartement où habitent mes parents. Ils m'ont dit qu'il y avait une femme de Lumio qui avait été plastiquée et qui avait été blessée et qu'ils feraient la même chose à mes parents pour les tuer. Ils m'ont dit qu'ils tueraient aussi la famille de mon frère et de ma soeur.

- L'inspecteur [L.] m'a dit qu'il me ferait fermer le magasin. Que ce seraient les Français qui le rachèteraient. Il a dit qu'il ferait partir tous les Corses. Il m'a dit qu'il me plastiquerait aussi le magasin.

- Il y a eu également des menaces contre moi. Les tortionnaires m'ont menacé de mort. Ils ont dit qu'ils m'amèneraient au camp de la Légion à Calvi et qu'ils me laisseraient aux mains des légionnaires.

Je dois préciser qu'il y a beaucoup d'autres choses mais qu'il n'est pas possible de relater ce qui s'est passé pendant quarante heures en une heure.

[A.] m'a traité de gauchiste. Il m'a dit que j'avais sûrement voté Mitterrand et que ça c'était le résultat. Ils m'ont dit aussi qu'ils étaient une quinzaine d'inspecteurs sûrs et que je n'avais pas intérêt à porter plainte. Ils m'ont dit que ce n'était pas le cas pour les policiers de l'Urbaine, car il y avait des sympathisants et qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux.

Je tiens à vous dire que si je suis libéré car je suis innocent, s'il m'arrive quelque chose, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ils m'ont dit que si j'étais libéré, ils s'occuperaient de moi."

53. Par une lettre du 3 juillet 1983, l'avocat du requérant pria le magistrat instructeur de procéder à la confrontation de son client avec les officiers de police judiciaire qui avaient participé aux interrogatoires; il lui suggéra aussi d'entendre les quatre personnes gardées à vue pendant la même période car elles "pourraient avoir été témoins auditifs ou visuels de faits concernant les sévices au commissariat de Bastia", ainsi que le docteur Vellutini "qui a eu pour mission d'examiner M. Tomasi à lasuite de ses ennuis de santé au niveau des oreilles"; il l'invita en outre à verser au dossier le procès-verbal de première comparution devant le juge Pancrazi.

54. Les parties n'ont fourni ni à la Commission ni à la Cour aucune indication sur des actes d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983 et le 15 janvier 1985.

b) Les requêtes en désignation de juridiction

i. La première requête

55. Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia présenta à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête tendant à la désignation de "la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire". Il agissait en application de l'article 687 du code de procédure pénale qui vise le cas où "un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions".

56. La Cour de cassation rendit le 27 avril 1983 une décision négative, car la requête n'indiquait ni les noms ni les fonctions des personnes qui pourraient être poursuivies en conséquence de la plainte de M. Tomasi.

ii. La seconde requête

57. Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia saisit derechef la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction compétente.

58. La Cour de cassation prononça son arrêt le 20 mars 1985. Elle annulait les actes d'instruction accomplis après le 1er juillet 1983, date à laquelle la partie civile avait précisé l'identité des personnes mises en cause.

En outre, elle chargeait le juge d'instruction de Bordeaux d'instruire la plainte du requérant.

2. La procédure suivie à Bordeaux (20 mars 1985 - 6 février 1989)

a) Devant le juge d'instruction (23 avril 1985 - 23 juin 1987)

i. Le juge Nicod

59. Le 23 avril 1985, le procureur de la République de Bordeaux déposa un réquisitoire introductif et le président du tribunal de grande instance de cette ville nomma un magistrat instructeur, M. Nicod.

60. Ce dernier entendit M. Tomasi une seule fois, le 5 septembre 1985.

Le 24, il versa au dossier la copie certifiée conforme de plusieurs pièces du dossier ouvert à Bastia, notamment les procès- verbaux de garde à vue et de première comparution ainsi que les rapports d'expertises médicales.

Par une lettre adressée au juge le 4 octobre, le requérant sollicita une confrontation avec les policiers qui l'avaient interrogé.

Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le magistrat entendit en qualité de témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les mêmes locaux et à la même période que le requérant. M. Moracchini déclara avoir vu ce dernier le quatrième jour à la maison d'arrêt de Bastia et constaté sur lui des marques à l'abdomen ainsi qu'un écoulement d'une oreille.

ii. Le juge Lebehot

61. M. Nicod ayant été nommé à un autre poste, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le remplaça le 7 janvier 1987 par un autre magistrat, M. Lebehot.

62. Le 13 janvier 1987, celui-ci délivra une commission rogatoire au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale pour qu'il procédât à une enquête approfondie.

Quinze fonctionnaires de police qui avaient participé aux arrestations, perquisitions et interrogatoires furent entendus entre le 3 et le 24 février 1987. Aucun d'eux ne se reconnut l'auteur de violences sur les personnes gardées à vue et ne fut confronté avec M. Tomasi.

Les pièces d'exécution de la commission rogatoire parvinrent au tribunal le 6 mars 1987.

63. Le 23 juin 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Il adoptait les motifs du réquisitoire adressé la veille par le procureur de la République de Bordeaux:

"(...) vu les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis en cause, les seules accusations formulées par la partie civile, même si elles sont étayées par quelques constatations médicales objectives, ne peuvent constituer à elles seules des indices graves et concordants de culpabilité de nature à justifier une ou plusieurs inculpations."

b) Devant la chambre d'accusation de la cour d'appel (26 juin 1987 - 12 juillet 1988)

64. Par une lettre du 26 juin 1987, M. Tomasi attaqua l'ordonnance de non-lieu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux. Il dénonçait notamment l'absence de confrontation avec les fonctionnaires de police et de prise en compte de toutes les séquelles de sa garde à vue, en particulier le percement du tympan de l'oreille révélé par des examens postérieurs.

Le 12 octobre, il écrivit au président pour réclamer une confrontation.

65. La chambre d'accusation rendit le 3 novembre 1987 son arrêt par lequel elle recevait le requérant en son appel et, avant dire droit, ordonnait un supplément d'information.

Le conseiller chargé de ce dernier délivra le 19 janvier 1988 une commission rogatoire au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale. Furent ainsi entendus trois nouveaux fonctionnaires de police, quatre personnes - dont M. Filippi - qui s'étaient trouvés en garde à vue en même temps que M. Tomasi, et l'oto-rhino-laryngologiste - le docteur Vellutini - qui avait examiné celui-ci en avril 1983.

Le 28 janvier 1988, M. Filippi déclara avoir vu l'intéressé le 25 mars 1983 au matin: M. Tomasi avait "le visage tuméfié et bouffi", les cheveux "ébouriffés", "des ecchymoses sur le thorax, à l'abdomen ainsi que sous l'aisselle du bras droit"; il s'était plaint d'avoir été "tout le temps roué de coups" et avait "même sorti une dent de sa poche".

Le 25 février 1988, le docteur Vellutini déposa comme suit:

"(...)

J'ai procédé à l'examen médical de M. Tomasi Félix en consultation externe à l'hôpital de Bastia. Je ne peux pas préciser la date, mais c'était en 1983. Je l'ai soigné pour otite avec peut-être une perforation tympanée. Je l'ai examiné une ou deux fois, pas plus. Cela, je l'ai déjà précisé au juge d'instruction N'Guyen dans son cabinet. Ceci s'est passé dans le cadre d'une consultation ordinaire et en cela, je ne délivre jamais de certificat médical, me bornant à soigner les malades qui me sont présentés.

(...)"

Le magistrat remit le supplément d'information le 18 avril 1988.

66. Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu pour les raisons ci-après:

"(...)

attendu sans doute qu'Antoine Filippi, qui a été gardé à vue dans le même temps que Tomasi, a affirmé qu'il avait remarqué dans le hall du commissariat que celui-ci 'avait le visage tuméfié et bouffi' et qu'il avait par la suite 'personnellement vu qu'il présentait des ecchymoses sur le thorax, l'abdomen ainsi que sous l'aisselle du bras droit',

que son coïnculpé Joseph Moracchini a pour sa part déclaré que Tomasi 'avait toute la poitrine écorchée et perdait du liquide par une oreille',

attendu que ces déclarations majorent quelque peu les constatations faites par le juge d'instruction lui-même, lors de la présentation de Tomasi à son cabinet, de la présence d'ecchymoses sur sa poitrine et d'une rougeur sous l'oreille gauche et celles des praticiens commis ou requis à diverses étapes de la procédure,

attendu que, durant la garde à vue, le 24 mars 1983 à 11 h, le docteur Gherardi a examiné Tomasi qui s'est plaint à lui d'avoir été battu mais qu'il n'a personnellement alors rien constaté.

Qu'à son arrivée à la maison d'arrêt, le 25 mars 1983, Tomasi a été vu, dans le cadre des visites systématiques de détenus, par le médecin-chef Bereni qui a relevé la présence d'un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère diffusion descendant vers la joue et de légères égratignures superficielles au niveau du thorax et qui a noté l'allégation de douleurs à la tête, au cou, aux jambes, au bras et au dos sans signe objectif.

Qu'un expert, le docteur Rovere, commis par le juge d'instruction, a examiné Tomasi le 26 mars 1983 à 12 h et constaté que celui-ci présentait des ecchymoses superficielles au niveau de la paupière supérieure gauche, à la face antérieure du thorax, dans les régions épigastriques et de l'hypocondre droit, au niveau du bras gauche et de l'oreille gauche, ainsi que deux excoriations cutanées à peine visibles de la tempe droite; que ledit expert a précisé que la couleur rouge des ecchymoses avec un halo périphérique violacé permettait de fixer leur date de survenue dans une fourchette de deux à quare jours avant l'examen et souligné que la présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses permettait d'affirmer leur nature traumatique mais sans définir la cause même du traumatisme, fixant à trois jours la durée de l'incapacité temporaire totale.

Attendu que le rapport d'expertise confié aux docteurs Rocca et Ansaldi, dans le cadre de l'information ouverte contre X (...) [paragraphe 46 ci-dessus], a révélé lors de l'examen pratiqué le 29 mars la présence de deux ecchymoses dont une discrète située sur la paupière gauche pouvant évoquer la forme de la monture supérieure de lunettes de l'intéressé et l'autre plus importante au niveau du bras gauche, pouvant être le résultat d'une pression manuelle et digitale de forte intensité ainsi que d'excoriations disséminées situées au niveau thoracique et parasternal, sur la tempe droite et le sourcil droit, ne caractérisant aucun agent traumatique précis.

Attendu que l'hypothèse d'un percement du tympan et de saignements d'oreille n'a pas été expressément confirmée par le docteur Vellutini, spécialiste ORL, et se trouve explicitement contredite par les docteurs Rovere et Bereni.

Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts dans un temps proche de la date supposée des faits de violence dénoncés par Tomasi a fait apparaître une véritable inadéquation entre ces violences (coups de poing et de pied; manchettes; coups de tête contre le mur pendant près de quarante heures) et le caractère minime des traumatismes dont l'origine discutée ne peut être définie.

Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause nient expressément les faits,

que toute confrontation paraît désormais inutile,

attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par Tomasi;"

c) Devant la Cour de cassation (21 juillet 1988 - 6 février 1989)

67. Le 21 juillet 1988, M. Tomasi forma un pourvoi que la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable le 6 février 1989, par les motifs suivants:

"Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits de violences et voies de fait par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions;

Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 [du code de procédure pénale] autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;"

C. Les événements ultérieurs

68. A la demande de M. Tomasi, le docteur Bereni, toujours médecin-chef de la maison d'arrêt de Bastia, établit le 4 juillet 1989 un certificat qu'il remit en mains propres à l'intéressé "pour faire et valoir ce que de droit". Ce document était ainsi rédigé:

"Je soussigné, docteur Jean Bereni, (...) certifie avoir examiné les clichés radiographiques pratiqués sur Monsieur Tomasi, le 2 avril 1983 au Centre hospitalier de Toga Bastia.

Les radiographies du massif temporal gauche montrent un épaississement du conduit auditif externe avec rupture du
tympan et présence d'un hématome rétrotympanique.

Les radiographies sous incidence spéciales (Hitz) du massif facial montrent au niveau de l'articulé dentaire du maxillaire supérieur gauche l'absence de la première molaire.

A la suite de ces examens Monsieur le docteur Vellutini, médecin-chef du service ORL, avait prescrit l'utilisation de gouttes auriculaires (Otipax) et moi-même lui ai prescrit un traitement antalgique et des somnifères."

69. En réponse à une lettre du 26 août 1991, le directeur du Centre hospitalier régional de Bastia communiqua au requérant les "précisions" ci-après:

"a) Les recherches complémentaires effectuées n'ont pas permis de trouver de nouveaux éléments d'ordre médical qui pourraient s'ajouter aux informations mentionnées dans mon attestation en date du 4 juillet 1989, en ce qui concerne votre passage au Centre hospitalier général de Bastia pour une consultationexterne en ORL, vraisemblablement le 1er avril 1983.

b) A la date de cet examen, il n'existait pas à l'ancien hôpital de Toga de service structuré pour les consultations externes de spécialités; dans ces conditions, dans les cas de simples passages sans hospitalisation pour examen par un praticien spécialiste, il n'y avait pas systématiquement l'établissement d'un compte rendu médical d'observations (le docteur Vellutini, alors praticien hospitalier ORL, contacté par mes services au sujet de votre affaire, n'a pas été en mesure de fournir des renseignements complémentaires dont il aurait pu avoir souvenance).

c) En fait, il y a tout lieu de penser que le ou les clichés radiographiques vous concernant ont été (comme cela continue du reste de se faire pour les examens en externe pour les détenus non hospitalisés) aussitôt remis à vos accompagnants à l'intention du service médical de la maison d'arrêt, sans qu'une copie soit conservée par l'hôpital.

d) De surcroît - dans l'hypothèse donc peu probable où des documents médicaux vous concernant aient fait l'objet d'un classement - le déménagement des services de l'ancien hôpital et l'ouverture, en 1985, du nouvel hôpital, ont entraîné de nombreuses opérations de manutention pour un volume considérable de dossiers et de documents, ce qui a pu inévitablement être à l'origine de perturbations dans les classements.

e) Les recherches de documents concernant Messieurs Moracchini et Pieri se sont également avérées sans résultats.

En tout état de cause, je vois mal comment une action qui, comme vous en évoquez l'éventualité, serait intentée contre le Centre hospitalier de Bastia, en référé ou au fond, permettrait de retrouver des documents médicaux dont l'existence dans les archives de l'hôpital est pour le moins très improbable et qui ont fait l'objet de recherches aussi approfondies qu'infructueuses."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

70. Dans sa requête du 10 mars 1987 à la Commission (n° 12850/87), M. Tomasi invoquait les articles 3, 6 par. 1 et 5 par. 3 (art. 3, art. 6-1, art. 5-3) de la Convention: il prétendait avoir subi pendant sa garde à vue des traitements inhumains et dégradants; il dénonçait aussi la durée de la procédure qu'il avait engagée à propos de ces derniers; il affirmait enfin que sa détention provisoire avait dépassé un "délai raisonnable".

71. La Commission a retenu la requête le 13 mars 1990. Dans son rapport du 11 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation des articles 3 (art. 3) (douze voix contre deux), 6 par. 1 (art. 6-1) (treize voix contre une) et 5 par. 3 (art. 5-3) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.

_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 241-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

72. Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir juger qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation des articles 5 par. 3, 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 3, art. 6-1) de la Convention".

73. De leur côté, les conseils du requérant ont prié la Cour de

"Dire que M. Tomasi a été victime, lors de sa garde à vue dans les locaux de police, de traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Dire que la procédure engagée par M. Tomasi pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces traitements n'a pas été conduite dans un délai raisonnable, en violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Dire que, placé en détention provisoire, M. Tomasi n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, en violation des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

Fixer à 2 376 588 f. la satisfaction équitable des conséquences subies par M. Tomasi du fait des violations, par les autorités françaises, de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

Fixer à 500 000 f. la satisfaction équitable des conséquences subies par M. Tomasi du fait des violations, par les autorités françaises, des articles 3 et 6 par. 1 (art. 3, art. 6-1) de la Convention.

Dire que la République française sera tenue aux frais, honoraires et dépens de la présente procédure, comprenant les frais et honoraires de défense évalués à 237 200 f.

Sous toutes réserves."

74. Quant au délégué de la Commission, il a invité la Cour, dans ses observations écrites, "à rejeter comme irrecevable l'argumentation que le Gouvernement entend fonder sur l'article 26 (art. 26) de la Convention".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)

75. D'après le requérant, la durée de sa détention provisoire a méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."

A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement

76. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de la qualité de victime.

77. Se référant à sa jurisprudence constante (voir en dernier lieu l'arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, série A n° 240, pp. 31-32, par. 100), la Cour s'estime compétente pour les examiner bien que la Commission soutienne le contraire pour la première d'entre elles.

1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

78. Le Gouvernement souligne, comme déjà devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, que M. Tomasi a saisi celle-ci dès le 10 mars 1987, avant même d'avoir présenté, le 18 avril 1989, une demande à la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation (paragraphes 1 et 40 ci-dessus). Depuis lors, la réparation accordée le 8 novembre 1991 (paragraphe 42 ci-dessus) aurait rendu vain le grief formulé sur le terrain de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

79. Avec le requérant et le délégué de la Commission européenne, la Cour constate d'abord que le droit d'obtenir la cessation d'une privation de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle privation. Elle relève ensuite que l'article 149 du code de procédure pénale subordonne l'octroi d'une indemnité à la réunion de conditions précises non exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention: l'adoption d'"une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive" et l'existence d'"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité" (paragraphe 40 ci-dessus). Enfin, M. Tomasi a introduit sa requête à Strasbourg après quatre ans de détention.

Il échet donc d'écarter l'exception.

2. Sur l'exception tirée de la perte de la qualité de victime

80. Selon le Gouvernement, le requérant a perdu la qualité de "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1). Par sa décision du 8 novembre 1991 lui allouant 300 000 f., la Commission d'indemnisation aurait reconnu et réparé un dépassement du "délai raisonnable".

L'intéressé combat cette thèse.

81. La Cour note d'emblée que le moyen a été présenté pour la première fois devant elle à l'audience du 25 février 1992 et non dans les délais fixés à l'article 48 par. 1 de son règlement. Elle note toutefois que le Gouvernement a déposé son mémoire avant l'adoption de la décision de la Commission d'indemnisation, de sorte que ledit moyen ne peut passer pour tardif.

En revanche, il se heurte aux mêmes objections que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il se révèle donc non fondé.

B. Sur le bien-fondé du grief

82. M. Tomasi trouve excessive la durée de sa détention provisoire, allégation combattue par le Gouvernement mais acceptée par la Commission.

83. La période à considérer a débuté le 23 mars 1983, date de l'arrestation de l'intéressé, pour s'achever le 22 octobre 1988 avec l'élargissement consécutif à l'arrêt d'acquittement prononcé par la cour d'assises de la Gironde (paragraphes 8 et 39 ci-dessus). Elle s'étend donc sur cinq ans et sept mois.

84. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 14, par. 36).

1. Les motifs du maintien en détention

85. Pour rejeter les demandes d'élargissement de M. Tomasi, les juridictions d'instruction avancèrent - séparément ou simultanément - quatre motifs principaux: la gravité des faits; la préservation de l'ordre public; la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou une collusion entre les coaccusés; le besoin de parer au danger de fuite.

a) La gravité des faits

86. Les magistrats instructeurs et les chambres d'accusation soulignèrent la gravité particulière ou exceptionnelle des faitsimputés au requérant (paragraphes 22, 31, 34, 35 et 36 ci-dessus).

87. Ce dernier ne la conteste pas, mais il la trouve insuffisante pour justifier une détention provisoire aussi longue, en l'absence de soupçons autres que l'appartenance à un mouvement nationaliste. Pareille durée correspondrait à la peine réellement purgée par unaccusé condamné à plus de dix ans d'emprisonnement.

88. Quant au Gouvernement, il insiste sur la constance des déclarations d'un coaccusé, M. Moracchini, mettant en cause M. Tomasi dans la préparation et l'organisation de l'attentat.

89. L'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime, avec la Commission, qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue détention provisoire.

b) La préservation de l'ordre public

90. La plupart des juridictions saisies exprimèrent avec vigueur, et en des termes très voisins, le souci de préserver l'ordre public du trouble causé par les crimes et délits reprochés au requérant (paragraphes 16, 22, 34, 35 et 36 ci-dessus).

Le Gouvernement adopte leur argumentation, tandis que l'intéressé et la Commission la critiquent.

91. La Cour reconnaît que par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps.

Dans des circonstances exceptionnelles - et en présence, bien entendu, de charges suffisantes (paragraphe 84 ci-dessus) -, cet
élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas là où le droit interne consacre - tel l'article 144 du code français de procédure pénale - la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (voir, en dernier lieu, l'arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52).

En l'occurrence, les juges d'instruction et les chambres d'accusation examinèrent de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à insister sur la gravité des infractions (voir, mutatis mutandis, le même arrêt, p. 25, par. 52) ou à relever les effets de ces dernières. Toutefois, l'attentat contre le centre de repos de la Légion étrangère constituait un acte prémédité de terrorisme, revendiqué par une organisation clandestine qui se réclamait de la lutte armée. Il avait causé la mort d'un homme et de très graves blessures à un second. On peut donc raisonnablement considérer qu'un trouble à l'ordre public existait au début, mais il dut se dissiper au bout d'un certain temps.

c) Le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les coaccusés

92. Plusieurs décisions judiciaires adoptées en l'espèce se fondèrent sur le risque de pressions sur les témoins - la chambre d'accusation de Poitiers parla même d'une "campagne d'intimidation" - et de collusion entre les coaccusés, sans pourtant fournir de détails (paragraphes 16, 22 et 35 ci-dessus).

93. D'après le Gouvernement, les menaces dont avait fait l'objet M. Moracchini empêchaient d'envisager un élargissement. En effet, M. Tomasi aurait pu renforcer l'efficacité des pressions exercées sur l'intéressé, qui se trouvait à l'origine des poursuites et qui tenta de se donner la mort.

94. Le requérant combat cette affirmation, tandis que la Commission ne se prononce pas.

95. Selon la Cour, un risque réel de pressions sur les témoins a existé dès le commencement. Il s'atténua peu à peu, sans pour autant s'effacer complètement.

d) Le danger de fuite

96. Le Gouvernement plaide qu'il y avait danger de fuite. Il invoque la gravité de la peine encourue par M. Tomasi. Il tire aussi argument de l'évasion de M. Pieri qui, poursuivi pour les mêmes infractions que le requérant et ayant comme lui toujours clamé son innocence, avait pendant trois ans et demi échappé aux recherches. Il insiste enfin sur les particularités de la situation en Corse.

97. Le requérant répond qu'il offrait des garanties suffisantes de représentation; elles reposaient sur sa qualité de commerçant, son casier judiciaire vierge et le fait d'être honorablement connu.

98. La Cour relève d'abord que les considérations avancées par le Gouvernement ne figuraient pas dans les décisions judiciaires litigieuses. Sans doute ces dernières s'appuyaient-elles pour la plupart sur la nécessité d'assurer le maintien de M. Tomasi à la disposition de la justice (paragraphes 16, 22, 31 et 35 ci-dessus), mais une seule d'entre elles - l'arrêt de la chambre d'accusation de Poitiers, du 22 mai 1987 - mentionnait sur ce point un élément précis: le concours que des membres de l'ex-FLNC auraient pu prêter à l'intéressé pour l'aider à se soustraire aux poursuites (paragraphe 35 ci-dessus).

En outre, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 19, par. 43). En l'occurrence, les décisions des juridictions d'instruction ne renferment guère de motifs pouvant expliquer pourquoi, nonobstant les arguments présentés par le requérant dans ses demandes d'élargissement, elles jugèrent déterminant le risque de fuite et ne cherchèrent pas à le conjurer au moyen, par exemple, d'un dépôt de caution et d'une mise sous contrôle judiciaire.

e) Récapitulation

99. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes de M. Tomasi étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent en grande partie ces caractères au fil du temps, de sorte qu'il échet d'examiner la conduite de la procédure.

2. La conduite de la procédure

100. Selon l'intéressé, l'affaire ne présentait aucune complexité, l'instruction s'étant d'ailleurs achevée dès le 18 octobre 1983 avec l'interrogatoire récapitulatif (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, les autorités judiciaires auraient multiplié les erreurs et les négligences; en particulier, le ministère public aurait refusé de prendre des réquisitions, réclamé des investigations pourtant déjà menées, demandé le dessaisissement des juges de Bastia, saisi à tort une juridiction incompétente, éloigné l'inculpé de l'organe d'instruction. Certes, la loi du 30 décembre 1986 a compliqué la situation en rendant applicable aux affaires en courscelle du 9 septembre 1986, mais à l'époque M. Tomasi se trouvait en détention depuis près de quatre ans. Ce dernier déplore de n'avoir été interrogé qu'une fois en cinq ans par un juge d'instruction, le 5 septembre 1985 à Bordeaux (paragraphe 19 ci-dessus).

Au sujet de son propre comportement, il rappelle qu'il introduisit vingt et une de ses vingt-trois demandes d'élargissement après son interrogatoire récapitulatif (paragraphes 14, 21, 31 et 33-36 ci-dessus) et que son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux, du 27 mai 1986, aboutit à une cassation pour violation des droits de la défense (paragraphe 25 ci-dessus).

La Commission souscrit en substance à cette thèse.

101. Le Gouvernement, lui, ne trouve pas déraisonnable la durée en question. Il insiste d'abord sur la complexité de la mise en accusation du requérant et de ses trois coaccusés, compte tenu de l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 et de la compétence conjointe des chambres d'accusation de Poitiers et Bordeaux (paragraphes 17-18 et 24-30 ci-dessus). Il s'appuie en outre sur un calendrier des actes de procédure pour affirmer que les autorités témoignèrent d'une diligence constante, les deux ralentissements de l'instruction résultant du dessaisissement du juge de Bastia et de l'application de la loi du 30 décembre 1986 (ibidem). Il reproche à M. Tomasi d'avoir formé plusieurs pourvois en cassation, notamment contre le premier arrêt de mise en accusation prononcé le 27 mai 1986 à Bordeaux (paragraphe 25 ci-dessus), ce qui aurait beaucoup retardé l'ouverture du procès. Soulignant enfin le nombre élevé des demandes d'élargissement formulées par l'intéressé, il juge celui-ci en partie responsable de la longueur de sa détention.

102. La Cour n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, pp. 20-21, par. 77). Il ressort cependant du dossier que les juridictions françaises n'agirent pas en l'espèce avec la promptitude nécessaire. Le procureur général près la Cour de cassation le reconnut du reste dans ses conclusions du 5 juin 1991 devant la Commission d'indemnisation: l'instruction "aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers retards relevés", surtout de novembre 1983 à janvier 1985 et de mai 1986 à avril 1988 (paragraphe 41 ci-dessus). Dès lors, la longueur de la détention incriminée n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement du requérant.

3. Conclusion

103. Partant, il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 (art. 3)

104. M. Tomasi prétend avoir subi, pendant sa garde à vue au commissariat de police de Bastia, des sévices incompatibles avec l'article 3 (art. 3), aux termes duquel

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

105. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes: d'après lui, l'intéressé aurait pu obtenir réparation devant les juridictions civiles au titre de la responsabilité de l'Etat à raison de fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

106. Le seul moyen de non-épuisement présenté par le Gouvernement devant la Commission dans le contexte de l'article 3 (art. 3) avait un objet tout différent: il portait sur le caractère prématuré du dépôt de la requête à Strasbourg, aucune décision judiciaire française n'étant intervenue sur le fond. La Cour en déduit, avec le délégué de la Commission, qu'il y a forclusion.

B. Sur le bien-fondé du grief

107. Le grief de M. Tomasi pose en l'espèce deux questions distinctes, bien qu'étroitement liées: celle, d'abord, du lien de causalité entre les traitements que l'intéressé aurait endurés pendant sa garde à vue et les lésions constatées après cette dernière par le magistrat instructeur et les médecins; celle, ensuite et le cas échéant, de la gravité des traitements incriminés.

1. Sur le lien de causalité entre les traitements dénoncés et les lésions constatées

108. D'après le requérant, le constat opéré le 25 mars 1983 par le juge d'instruction de Bastia et les rapports établis par divers médecins à l'issue de sa garde à vue (paragraphes 45, 47, 48 et 50 ci-dessus) confirment ses dires, même s'il faut déplorer la non-communication, par l'administration pénitentiaire, des clichés radiographiques réalisés le 2 avril 1983 à l'hôpital de Bastia (paragraphe 68 ci-dessus). Son corps portait des marques qui avaient une seule origine, les sévices infligés pendant une quarantaine d'heures par certains des policiers chargés des interrogatoires: gifles, coups de pied, de poing et de manchette, station debout prolongée et sans appui, les menottes dans le dos, crachats, déshabillage total devant une fenêtre ouverte, absence de nourriture, menaces avec une arme, etc.

109. Le Gouvernement reconnaît ne pouvoir donner aucune explication sur la cause des lésions, mais selon lui elles ne résultent pas des traitements incriminés par M. Tomasi. Il ressortirait des certificats médicaux que les légères ecchymoses et excoriations relevées n'avaient aucune relation avec les actes de violence décrits par l'intéressé; le certificat du médecin-chef de la maison d'arrêt de Bastia, du 4 juillet 1989, serait tardif et en complète contradiction avec les précédents. Quant aux horaires d'interrogatoire, non contestés par le requérant, ils ne correspondraient nullement aux allégations. Enfin, les cinq autres personnes gardées à vue à l'époque n'auraient rien remarqué ni entendu, et si l'une d'elles fit état de la perte d'une dent par M. Tomasi, la chose n'aurait été mentionnée par un praticien que six ans après. Bref, il existerait un doute évident qui ne saurait justifier une présomption de causalité.

110. Avec la Commission, la Cour se fonde sur plusieurs éléments.

D'abord, nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à l'arrestation ou découler d'une action de l'intéressé contre lui-même ou encore d'une tentative d'évasion.

De plus, dès sa première comparution devant le juge d'instruction il signala les marques qu'il portait sur la poitrine et sous l'oreille; le magistrat en prit note et désigna aussitôt un expert (paragraphes 45 et 48 ci-dessus).

En outre, quatre médecins différents - dont un de l'administration pénitentiaire - examinèrent l'accusé dans les jours qui suivirent la fin de la garde à vue. Leurs certificatscontiennent des observations médicales précises et concordantes, et indiquent des dates de survenue des blessures qui correspondent à celles du séjour dans les locaux de la police (paragraphes 47, 48 et 50 ci-dessus).

111. Pareille conclusion dispense la Cour de s'interroger sur les autres actes reprochés aux fonctionnaires en question.

2. Sur la gravité des traitements dénoncés

112. S'appuyant sur l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978 (série A n° 25), le requérant affirme que les coups reçus par lui constituaient des traitements inhumains et dégradants: d'une part, ils lui auraient causé de vives souffrances aussi bien physiques que morales; d'autre part, ils auraient provoqué chez lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à briser sa résistance physique et morale.

Il appelle la Cour à une vigilance particulière sur ce point, eu égard aux caractéristiques du système français de la garde à vue, notamment l'absence d'avocat et de tout contact avec l'extérieur.

113. De son côté, la Commission souligne la vulnérabilité d'une personne gardée à vue et s'étonne du choix des horaires d'interrogatoire. Pour relativement légères qu'elles puissent paraître, les lésions survenues représenteraient des manifestations de l'usage de la force physique sur une personne privée de liberté et donc en état d'infériorité; pareil traitement revêtirait un caractère à la fois inhumain et dégradant.

114. D'après le Gouvernement au contraire, le "minimum de gravité" exigé par la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26) n'a pas été atteint. Il faudrait tenir compte non seulement de la légèreté des lésions, mais aussi des autres données de la cause: jeunesse et bon état de santé de M. Tomasi, durée modérée des interrogatoires (quatorze heures, dont trois la nuit), "circonstances particulières" de la Corse à ce moment-là, soupçons de participation à un attentat terroriste ayant provoqué la mort d'un homme et de graves blessures chez un autre. L'interprétation de l'article 3 (art. 3) que la Commission avance en l'espèce méconnaîtrait le but de ce texte.

115. La Cour ne peut se rallier à cette thèse. Elle n'estime pas devoir examiner le système et les modalités de la garde à vue en France, ni en l'occurrence la durée et la fréquence des interrogatoires du requérant. Il lui suffit de noter que les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés à M. Tomasi; il y a là deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant. Les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne.

3. Conclusion

116. Partant, il y a eu violation de l'article 3 (art. 3).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

117. Le requérant se plaint enfin de la durée de l'examen de sa plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour les sévices qu'il aurait subis pendant sa garde à vue. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

118. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir intenté contre l'Etat une action en réparation en vertu de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire.

119. La Cour se borne à noter qu'il s'agit d'un moyen tardif, parce que présenté pour la première fois devant elle à l'audience du 25 février 1992 et non dans les délais fixés à l'article 48 par. 1 du règlement.

B. Sur le bien-fondé du grief

1. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

120. Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne saurait relever de la notion de "contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil". En se constituant partie civile, la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale mettrait en mouvement l'action publique ou s'associerait à celle qu'a déjà engagée le parquet. Elle chercherait à faire condamner l'auteur du crime ou délit en question et ne solliciterait aucune réparation matérielle. Autrement dit, l'information ouverte sur constitution de partie civile concernerait l'existence d'une infraction et non d'un droit.

121. De même que le requérant et la Commission, la Cour ne peut souscrire à cette thèse.

L'article 85 du code de procédure pénale prévoit le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile. Or il représente, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 9 février 1961, Dalloz 1961, p. 306), une simple application de l'article 2 dudit code, ainsi rédigé:

"L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par l'infraction.

(...)"

Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les circonstances invoquées lui permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec une infraction (même arrêt).

Le droit à indemnité revendiqué par M. Tomasi dépendait donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés. Il revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).

122. En conclusion, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à s'appliquer.

2. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

123. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du "délai raisonnable". Requérant et Commission répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.

a) Période à prendre en considération

124. La période à considérer a débuté le 29 mars 1983, date du dépôt de la plainte de M. Tomasi; elle a pris fin le 6 février 1989, avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux (paragraphes 46 et 67 ci-dessus). Elle s'étend donc sur plus de cinq ans et dix mois.

b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

125. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.

Ainsi qu'il ressort de la lecture des décisions rendues à son propos (paragraphes 63, 66 et 67 ci-dessus), l'affaire ne présentait aucune complexité particulière. En outre, le requérant ne contribua guère à retarder l'issue de la procédure en attaquant l'ordonnance de non-lieu devant la chambre d'accusation de Bordeaux et en invitant celle-ci à décider un complément d'information (paragraphe 64 ci-dessus). La responsabilité des lenteurs observées pèse pour l'essentiel sur les autorités judiciaires. En particulier, le procureur de la République de Bastia laissa passer plus d'un an et demi avant de saisir la Cour de cassation pour voir désigner la juridiction d'instruction compétente (paragraphes 57-58 ci-dessus). De son côté, le juge d'instruction de Bordeaux n'entendit qu'une seule fois M. Tomasi et ne semble avoir accompli aucun acte d'information entre mars et septembre 1985, puis entre janvier 1986 et janvier 1987 (paragraphes 59-61 ci-dessus).

Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

126. Aux termes de l'article 50 (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d'un dommage et le remboursement de frais.

A. Dommage

127. M. Tomasi distingue trois catégories de préjudice:

- un dommage matériel de 900 000 f. résultant de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et correspondant à la perte de salaires (600 000 f.) et de revenus commerciaux (300 000 f.);

- un préjudice évalué forfaitairement à 200 000 f. et dû, toujours dans le contexte de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), aux trente-deux déplacements de sa famille sur le continent pour lui rendre visite en prison;

- un tort moral chiffré à 1 500 000 f., à savoir 1 000 000 pour la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et 500 000 pour celle des articles 3 et 6 (art. 3, art. 6).

128. D'après le Gouvernement, la Commission d'indemnisation a déjà réparé tout dommage lié à une durée excessive de la détention provisoire. Si la Cour relevait une infraction aux articles 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, art. 3), son arrêt fournirait une satisfaction équitable suffisante.

129. Le délégué de la Commission, lui, préconise le versement d'une somme couvrant le préjudice moral et matériel, mais laisse à la Cour le soin de l'évaluer.

130. La Cour constate que le requérant a subi un tort moral et matériel indéniable. Prenant en compte les divers éléments pertinents, dont la décision de la Commission d'indemnisation, et statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle lui alloue 700 000 f.

B. Frais et dépens

131. M. Tomasi sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens. Pour la procédure menée devant les juridictions françaises, il réclame 276 500 f. (Mes Leclerc et Lachaud: 141 500 f.; Me Stagnara: 100 000 f.; Me Boulanger: 5 000 f.; Me Waquet: 30 000 f.). Au titre de l'instance suivie devant les organes de la Convention, il demande 237 200 f.

132. Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononcent pas sur le premier montant. Au sujet du second, l'un renvoie aux décisions rendues dans les affaires concernant la France, l'autre s'en remet à la sagesse de la Cour.

133. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde globalement au requérant 300 000 f.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;

2. Dit qu'il y a eu violation des articles 5 par. 3, 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 3, art. 6-1);

3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 700 000 (sept cent mille) francs français pour dommage et 300 000 (trois cent mille) pour frais et dépens;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 août 1992.

Signé: Rolv RYSSDAL
Président

Signé: Marc-André EISSEN
Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. De Meyer.

Paraphé: R. R.

Paraphé: M.-A. E.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

Il serait regrettable que les paragraphes 107 à 115 de l'arrêt puissent laisser subsister l'impression que les coups portés à un suspect en garde à vue ne sont interdits que s'ils dépassent un certain "minimum de gravité"1, notamment en raison de leur "intensité" et de leur "multiplicité"2.

A l'égard d'une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par son propre comportement3 porte atteinte à la dignité humaine et doit, dès lors, être considéré comme une violation du droit garanti parl'article 3 (art. 3) de la Convention4.

La gravité des traitements est tout au plus pertinente pour déterminer, le cas échéant, s'il y a eu torture5.

_______________
1. Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162. Voir aussi les paragraphes 91 et 102 du rapport de la Commission sur la présente affaire.

2. Paragraphe 115 du présent arrêt.

3. Par exemple dans le cas d'une "tentative d'évasion" ou dans celui d'une "action de l'intéressé contre lui-même" (hypothèses envisagées au paragraphe 110 de l'arrêt) ou contre autrui.

4. Même s'il ne s'agit que "de gifles ou de coups donnés de la main sur la tête ou le visage". On peut s'étonner de ce que la Commission ait pu s'accommoder de ce genre de "brutalités": voir à ce sujet ses rapports de 1969 sur l'affaire grecque, Annuaire de la Convention n° 12, The Greek Case, p. 501, et de 1976 sur l'affaire Irlande c. Royaume-Uni, série B n° 23-I, pp. 388-389.

5. La torture constitue en effet "une forme aggravée (...) de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants": article 1 par. 1 de la résolution 3452 (XXX), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975. Voir aussi l'arrêt Irlande
c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, par. 167, et les opinions séparées de MM. Zekia, O'Donoghue et Evrigenis, ibidem, pp. 97, 102 et 136, ainsi que les rapports précités de la Commission sur l'affaire grecque, p. 186, et sur l'affaire Irlande c. Royaume-uni,
p. 388.