Ordonnance de référé du 09 octobre 2001 (Christian Georgeault)


COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX

N° du dossier : 01/00094
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2001

A l’audience publique des référés tenue le neuf Octobre deux mille un,
Nous, Guy JEAN, président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX, Juge des Référés assisté de Ghislaine MORVAN, FF De GREFFIER.

ENTRE:
Monsieur Christian GEORGEAULTné le 10 Octobre 1955 à FOUGERES (35300), demeurant Les Planches (Act. DETENU A LA - M.A DE FRESNES 35133 SAINT-SAUVEUR DES LANDES
DEMANDEUR Maître Ronan APPERE, avocat Maître TCHOLAKIAN, avocat

ET:
Monsieur Philippe AMAURY,, direct.Pub Journal Le Parisien, demeurant 25, avenue Michelet - 93400 ST OUEN
Monsieur Frédéric VEZARD, Journaliste Journal Le Parisien, demeurant 25, avenue Michelet - 93400 ST OUEN
SNC LE PARISIEN LIBERE, demeurant 25, avenue Michelet -93400 ST OUEN
DEFENDEUIRS Maître Noël LOUVET, avocat
Après avoir entendu les parties, le 04.092001 en l’exposé de leurs prétentions et en leurs observations, et en avoir délibéré
Avons rendu la décision dont la teneur suit
Par acte du 28/05/2001 dans lequel il expose ses demandes, moyens et motifs et auquel la juridiction saisie se réfère expressément, Christian GEORGEAIJLT a assigné Philippe AMAURY directeur de la Publication du journal "LE PARISIEN", Frédéric VEZARD journaliste du "LE PARISIEN’ et LA SNC LE PARISIEN LIBERE devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Morlaix statuant en matière de référé, afin que ce dernier
dise et juge que les défendeurs ont porté gravement atteinte, dans un article du journal "Aujourd’hui en France", sous la rubrique "Faits Divers", sous le titre "Terrorisme" en page 13, à la présomption d’innocence dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 9-1 du Code Civil
condamne les défendeurs à lui payer la somme de 50000 frs à titre de dommages intérêts condamne les défendeurs sous astreinte de 10000 frs par jour de retard, à publier, dans le journal " Aujourd’hui en France " sous la rubrique "Faits Divers "" en page 13 et dans un format identique à l’article dont il a fait l’objet, un communiqué rappelant notamment les dispositions de l’article 9-1 sus évoqué condamne les défendeurs outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 10000 frs en application des dispositions de l’article 700 du NCPC

En défense, Philippe AMAURY, Frédéric VEZARD et LA SNC LE PARISIEN L1BERE par conclusions écrites soutenues oralement et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément sollicitent du juge des référés, que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes celles-ci n’étant pas fondées

Chacune des parties présentes ou représentées ayant pu s’exprimer, l’affaire a été mise en délibéré au 16/08/2001
A cette date, la décision suivante a été rendue
Avant dire droit

Ordonnons la réouverture des débats au mardi 04/09/2001, 11 heures
Disons qu’à cette date Christian GEORGEAULT devra, après les avoir régulièrement communiqués à ses adversaires, fournir à la juridiction saisie les documents et éléments démontrant les chefs exactes de sa mise en examen

A l’audience du 04/09/2001 l’affaire a de nouveau été évoquée ; Christian GEORGEAULT produit à la Juridiction saisie la copie de l’ordonnance de mise en accusation délivrée à son encontre par le Juge d’instruction de Paris le 09/05/2000
Chacune des parties présentes ou représentées ayant pu s’exprimer, l’affaire a été mise en délibéré au 09/10/2001

DISCUSSION

En application des dispositions de l’article 9-1 du Code Civil:
"Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, Je juge peut, même en référé, ordonner de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence"
Partant de la lecture de cet article il apparaît clairement que la personne dont la présomption d’innocence a été bafouée, doit rapporter la preuve qu’avant toute condamnation elle a été publiquement présentée comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire
En l’espèce il n’est pas inutile de rappeler que les chefs de mise en examen qui ont été notifiés à Christian GEORGEA~T par le Juge d’Instruction de Paris, le 09/05/2000, sont les suivants

"destructions, dégradations, détériorations de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, commises en bande organisée (PORNIC),
tentative de destructions dégradations détériorations de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, commises en bande organisée (RENNES),
destructions, dégradations, détériorations de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort (QUE VERT),
infractions à la législation sur les explosifs
association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme,
toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur"

Force est de constater que Christian GEORGEAULT rapporte bien, en l’espèce la preuve qu’il a bien été victime d’une violation de la présomption d’innocence attachée à sa personne
La Juridiction constate en effet que dans l’article du journal "Aujourd’hui en France", sous la rubrique "Faits Divers", sous le titre "Terrorisme", en page 13, Christian GEORGEAULT est, sans aucune nuance ou précaution, présenté comme faisant partie de I’ARB, organisation reconnue par les instances tant politiques que judiciaires françaises comme une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, puisque le rédacteur de l’article précise
"Officiellement ces nationalistes (donc notamment Christian GEORGEAULT) appartiennent au groupuscule d’extrême gauche EMGANN. L’‘enquête a démontré leur appartenance à l’ARB"
En prenant à son compte une conclusion qui n’appartient qu’à la juridiction devant laquelle sera éventuellement présenté Christian GEORGEAULT le journaliste auteur de l’article incriminé, et par suite ceux qui en ont permis ou autorisé la publication, se sont rendus coupables d’une violation de la présomption d’innocence qui bénéficie au demandeur, tant qu’une juridiction n’en a pas décidé autrement - par une sentence devenue définitive
La juridiction saisie précise que le reste de l’article querellé alors même qu’il relate des faits très graves dont se serait rendu coupable Christian GEORGEAULT notamment en remettant à un journaliste de Cana1+ une disquette de revendication d’attentats contenant un communiqué de l’ARB, rempli par ses soins n’est nullement constitutif d’une violation de sa présomption d’innocence car le journaliste ne fait que relater des éléments du dossier, en en tirant aucune conclusion définitive, en précisant qui est à l’origine de ces révélations et en prenant soin de souligner que le dit révélateur est revenu depuis sur ses déclarations
Ceci dit, les dispositions de l’article 9-1 du Code Civil n’oblige en rien le juge saisi d’ordonner de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence même constatée, puisque le dit article utilise la formule suivante "le juge peut (et non doit) ………… ordonner de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence"
Il est donc manifeste que la Juridiction saisie n’est pas contrainte d’ordonner une telle mesure, notamment, elle peut parfaitement écarter celle-ci quant il n’est pas démontré, comme en l’espèce, d’une part qu’au moins au jour de l’acte introductif d’instance, soit le 28/05/2001 l’atteinte en question existait toujours (l’article querellé est du 21/04/2001) et d’autre part, si c’était le cas, que l’atteinte à la présomption d’innocence en question, était d’une gravité telle que seule une publication comme celle qui est réclamée, pouvait la faire cesser.

En conclusion la Juridiction saisie Juge et décide qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de condamnation les défendeurs sous astreinte de 10000 F par jour de retard, à publier, dans le journal "Aujourd’hui en France" sous la rubrique "Faits Divers " en page 13 et dans un formai identique à I ‘article dont il a fait l’objet, un communiqué rappelant notamment les dispositions de l’article 9-l sus évoqué.


La Juridiction saisie admet cependant qu’un dommage a bien été subi par Christian GEORGEAULT par le fait de la violation de la présomption d’innocence qui a été décrite plus haut, aussi les défendeurs seront-ils condamnés à lui payer la somme de I franc (0, 152 Euro) à titre de dommages et intérêts
Il n’est pas inéquitable de laisser à Christian GEORGEAULT la charge de ses frais irrépétibles. Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Guy JEAN, Président du Tribunal de Grande Instance de Morlaix, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment les dispositions de l’article 0~ I du Code Civil
Constatons que Philippe AMAURY directeur de la Publication du journal "LE PARIS1EN~’, Frédéric VEZARD , journaliste du "LE PARISIEN" et LA SNC LE PARISIEN LIBE~ ont porte atteinte le 2h 04/2001, dans un article du journal "Aujourd’hui en France" , sous la rubrique "Faits Divers , sous le titre "Terrorisme en page 13 , à la présomption d’innocence dont Christian GEORGEAULT bénéficie en application des dispositions de l’article 9-1 du Code Civil
Disons cependant n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Christian GEORGEAULT de condamnation des défendeurs sous astreinte de 10000 frs par jour de retard, à publier, dans le journal "Aujourd’hui en France", sous la rubrique "Faits Divers" en page 13 et dans un format identique a l’article dont il a fait l’objet , un communiqué rappelant notamment les dispositions de l’article 9-1 sus évoqué
Condamnons solidairement Philippe AMAURY directeur de la Publication du journal "LE
PARISIEN ", Frédéric VEZARD, journaliste du "LE PARISIEN" et LA SNC LE PARISIEN
LIBERE à paver à Christian GEORGEALULT la somme de 1 franc (0,152 Euro) à titre de
dommages et intérêts
Condamnons solidairement Philippe AMAURY directeur de la Publication du journal "LE
PARISIEN", Frédéric VEZARD ,journaliste du "LE PARISIEN" et LA SNC LE PARISIEN
LIBERE aux entiers dépens

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 09/10/2001
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT