Jugement "Famille Rijk contre Le Télégramme"
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE QUIMPER
JUGEMENT RENDU LE CINQ FEVRIER DEUX MIL DEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrats ayant délibéré:
Président : Catherine LE FRANCOIS, Vice-Président
Assesseur: Simone DAVERAT, Premier-Juge
Assesseur: Odile NGUYEN, Juge
Greffier: Edith MONFORT, ayant assisté aux débats et Jacqueline REBOURS ayant
assisté au prononcé du jugement
DEBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Décembre 2001 ayant fixé
l’audience de plaidoiries au même jour où l’affaire a été plaidée devant MME LE
FRANCOIS Juge
Rapporteur, et mise en délibéré au 05 Février 2002.
JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort, rendu à l’audience publique du CINQ
FEVRIER DEUX MIL DEUX.
DEMANDEURS:
1)Madame Alfa Rijk 56 KERNETRA
2) Madame Alfa Rijk, et Monsieur Kappa Rijk es qualité de représentants légaux
de son enfant mineur Nono Rijk 56 KERNETRA
INTERVENANT VOLONTAIRE: Maria Rijk 56 KERNETRA
représentés par la SCP RIOU - PERREAU avocats postulants au barreau de Quimper
et Me Yann CHOUCQ avocat plaidant au barreau de Nantes
DÉFENDEURS:
LE TELEGRAMME DE BREST ET DE LOUEST
BP 243 -7 Voie d’Accès au Port 29205 MORLAIX CEDEX
Monsieur Jean-Pierre COUDURJER
B.P 243, Voie d’Accès au Port 29205 MORLAIX CEDEX
représentés par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de
QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2000, Madame Alfa Rijk agissant tant à
titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs
Maria et Nono, a assigné Monsieur Jean-Pierre COUDURIER en qualité de directeur
de la publication du quotidien Le TÉLÉGRAMME DE BREST et DE L’OUEST en
indemnisation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code
Civil, du fait de la publication d’une photographie représentant leur maison
d’habitation.
Monsieur Kappa Rijk est intervenu volontairement à la procédure
Par jugement du 26juin 2001, le tribunal a:
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame Rijk
et de ses enfants
- déclaré Monsieur et Madame Rijk recevable à agir en qualité d'administrateurs
légaux de leur fils Nono Rijk,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à Maria Rijk d’intervenir
volontairement à l’instance du fait de sa majorité
Maria Rijk est intervenue volontairement à la procédure
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame Rijk à titre personnel, Monsieur
et Madame Rijk agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur
Nono et Maria Rijk, demandaient au Tribunal de:
donner acte à Mademoiselle Maria Rijk de son intervention volontaire,
- constater que la publication de la photographie de la maison propriété de
Madame Rijk qui constitue son domicile et celui de ses enfants n’était
aucunement justifiée par les nécessités de l’actualité dans le contexte de la
publication
- dire et juger que la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST et son directeur
de la publication, Monsieur COUDURIER, ont commis une atteinte à la vie privée
en publiant dans le quotidien du même nom la photographie de la maison de Madame
Rijk où elle réside avec ses enfants et en révélant de ce fait au public leur
domicile,
- dire et juger que Madame Rijk, son fils mineur et Mademoiselle Maria Rijk ont
subi du fait de cette publication un préjudice dont ils sont fondés à obtenir
réparation
- condamner solidairement la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST et Monsieur
COUDURIER son directeur de la publication, à payer à Mademoiselle Maria Rijk une
somme de 15.000 Francs soit 2286,74 Euros à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi,
- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication par extraits ou
encart au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs du jugement à
intervenir dans le quotidien LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST, toutes
éditions, en lieu et place de la photographie incriminée dans les dimensions et
caractères qu’il plaira au Tribunal de préciser
- condamner solidairement la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE LOUEST et Monsieur
COUDURIER, directeur de la publication, à payer à Mademoiselle Maria Rijk une
somme de 5000 Francs soit 762,25 Euros au titre de l’article 700 du NCPC et à
Madame Rijk la somme de 10.000 Francs sur le même fondement,
- condamner solidairement la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE LOUEST et Monsieur
COUDURIER aux entiers dépens de l’instance allouant à la SA SCP RIOU -PERREAU le
bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Jean-Pierre COUDURIER, directeur de la publication et la SA LE
TELEGRAMME DE BREST ET DE LOUEST concluent aux termes de leurs dernières
écritures signifiées le 12 octobre 2001 à l’irrecevabilité des demandes et à
leur débouté.
MOTIFS DU JUGEMENL:
1) Sur la recevabilité:
Attendu que dans son jugement du 26 juin 2001 le Tribunal a dores et déjà rejeté
le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir de Madame Rijk de ses
enfants;
Attendu que le Tribunal a également déclaré Monsieur et Madame Rijk recevable à
agir en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur Nono Rijk, qu’il
n’y a plus lieu de statuer sur ce point;
2) Sur le fond
Attendu qu’il n’est pas contesté que le samedi 2 octobre 1999, le quotidien
LETELEGRAMME DE BREST ET DE L’OUEST publiait en dernière page un article
intitulé Explosifs: l’enquête se recentre sur la Bretagne
Que cet article évoquait l’interpellation jeudi dans la région de Lorient
(de)Monsieur Kappa Rijk, militant d’EMGANN, soupçonné d’avoir hébergé le
commando et assuré sa logistique ,
Que cet article était illustré par deux photographies:
lune montrant trois gendarmes devant une fourgonnette de gendarmerie stationnée
devant une ancienne ferme, la seconde montrant une maison d’habitation
Attendu que la légende des photographies était ainsi rédigée:
Le secteur de Séglien, près de Pontivy, était totalement quadrillé par les
gendarmes, après la découverte d’un des fourgons jeudi à Kalzpelloc’h, deux
responsables d’EMGANN étaient interpellés à leur domicile. Une troisième
arrestation devait suivre hier à Carhaix.
Attendu que si chacun a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la
publication d’informations la concernant, cette protection instituée par
l’article 9 du Code Civil peut être limitée par les nécessités de l’information
du public sur un événement d’actualité à la condition que cet élément présente
un caractère d’information réel
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que la photographie objet de
l’instance ait permis d’identifier précisément le domicile de Madame Rijk et de
ses enfants puisque la légende situe cette habitation à Kernetra ville de 6925
habitants dans laquelle la demanderesse réside depuis13 ans;
Attendu que la publication de la photographie e été faite au soutien dun article
relatant l’interpellation dans la région de Lorient de deux bretons dont
Monsieur Kappa Rijk soupçonnés d’avoir hébergé un commando basque;
Qu’il était indiqué quo le commando basque avait logé dans un appartement
appartenant à une autre personne nommément désignée et non au domicile de Madame
Rijk;
Que LE TELEGRAMME soutient que les photographies publiées concernaient les
maisons susceptibles d’avoir abrité le commando de Plévin et servi de caches
potentielles pour es explosifs, que cependant l’article en cause ne faisait
nullement état dune telle corrélation, que la publication de la photographie
n’avait alors dans le contexte de l’article relatant un vol d’explosifs aucun
intérêt informatif particulier;
Attendu qu’il apparaît que les interpellations relatées dans l’article n’avaient
donné lieu à aucun événement spécifique localisé au sein du domicile de la
famille Rijk
ce d’autant qu’il n’est pas contesté par le journal LE TELEGRAMME qu’en fait
l’interpellation de Kappa Rijk na pas eu lieu à son domicile;
Qu’en conséquence il apparaît que la publication de la photographie du domicile
de Madame Rijk et de ses enfants ne présentait aucun caractère de nécessité pour
l’information du public, que dès lors l’atteinte à la vie privée reprochée est
caractérisée
Attendu que cette faute exposait Madame Rijk et ses enfants à des risques
d’indiscrétion, de sollicitation ou des actes de malveillance, qu’ainsi leur
préjudice est caractérisé qu’il sera indemnisé par l’allocation de la somme de
3050 Euros pour Madame Rijk et 1525 Euros pour chacun de ses enfants;
Attendu que le journal LE TELEGRAMME DE BREST est lu lors de sa parution
quotidienne, que le trouble causé par la publication de la photographie en cause
et le dommage en découLant se trouvent définitivement consommés dès lors que le
quotidien a été mis en vente le 2 octobre 1999, que le préjudice subi ne peut
plus être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts, qu'il n'y a pas
lieu d'ordonner la publication du présent jugement;
Attendu qu'il paraît équitable d'allouer globalement aux demandeurs la somme de
1220 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 26juin 2001,
Donne acte à Maria Rijk de son intervention volontaire,
Dit que la publication de la photographie de la maison propriété de Madame Rijk
qui constitue son domicile et celui de ses enfants n'était aucunement justifiée
par les nécessités de l'actualité dans le contexte de sa publication et
constituait une atteinte à la vie privée de Madame Rijk et de ses enfants;
Condamne solidairement la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST et son
directeur de la publication à payer:
- à Madame Rijk la somme de TROIS MILLE CINQUANTE EUROS (3050 ) à titre de
dommages et intérêts,
- à Maria Rijk: la somme de MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (1525 ) à titre de
dommages et intérêts
- à Monsieur et Madame Rijk en qualité d'administrateurs légaux de leur fils
Nono Rijk la somme de MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (1525 ) à titre de
dommages,
- à Madame Rijk, Monsieur et Madame Rijk es qualité et Maria Rijk la somme
globale de MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (1220) sur le fondement de l’article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA LE TELEGRAMME et son directeur de publication aux entiers dépens
et accorde à la SCP RIOU-PERREAU le droit au recouvrement prévu à l’article 699
du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT