"Crêpe, bombe...chouchen et tradition"

 Dessin paru dans le quotidien gouvernemental français “L’Humanité”, 28 avril 2000.


 

ARB: des peines de trois à 11 ans de prison, mais pas de coupable pour le McDo de Quévert --Par Pierre-Antoine Souchard--

Commentaire: "Comme chacun sait, les Bretons, et les Celtes en général, sont foncièrement tarés, alcooliques et terroristes..."

AP | 26.03.04 | 21:35


PARIS (AP) – (…)

Les débats ont montré l'amateurisme dangereux des soldats de l'ARB, la pauvreté de leur discours idéologique et leur éthylisme.

(…)

Loi Gayssot
24 (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
(L. n° 72-546 du 1er juill. 1972) " Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence a l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. "
(L. n° 90-615 du 13 juill. 1990) " En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
" 1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) "131-26" du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
" 2° (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) " L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal " ;
" 3° Abrogé par L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 246-VI.
BIBL. FOULON-PIGANIOL, D. 1972. Chron. 261. - KORMA,JCP 1989. I. 3404. 11. Se rend coupable de provocation à la discrimination raciale !e directeur d'un périodique qui, dans un éditorial sur l'immigration des travailleurs étrangers en France, tente de persuader les lecteurs que ces travailleurs, trop nombreux, de qualification professionnelle douteuse, sont finalement nuisibles au développement de l'économie • Paris, 17 juin 1974: D. 1975. 468, note Foulon-Piganiol. Pour les termes " envahisseurs" , "occupants de notre sol" et " étrangers irrespectueux et nuisibles" contenus dans un tract, qui invitaient les lecteurs à penser que les communautés étrangères représentent un danger pour l'intégrité de la communauté française, propos incitant immédiatement et directement à un sentiment de haine et à des conduites discriminatoires. • Versailles, 10 févr. 1995: Gaz. Pal. 10-12 mars 1996.
Constituent une provocation à la discrimination ou à la haine raciale un dessin et sa légende dont le but recherché est de créer un lien entre les communautés noires et maghrébines et la criminalité, cette association, compte tenu de la puissance émotive du dessin, étant de nature à susciter des réactions d'hostilité et de rejet vis-à-vis de ces communautés. • Paris, 7 sept. 1995: Dr. pénal 1995, 280, obs. Véron.