Christian Georgeault, Solenn Georgeault, Denez Riou, Gaël Roblin contre Le Télégramme
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX
N° du dossier: 02/00092
O R D O N N A N C E DE REFERE DU 22 AOUT 2002
A l’audience publique des référés tenue le vingt deux Août mil deux,
Nous, Philippe ROUX. Vice- Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX, Juge des Référés, assisté de Melle LE PAPE, Greffier en Chef
ENTRE :
Monsieur Christian GEORGEAULT né le 10 Octobre 1955 à FOUGERES (35300), demeurant Les Planches 35133 SAINT-SAUVEUR DES LANDES, actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de PARIS LA SANTE
DEMANDEUR : Représenté à l'audience par Me Ronan,- APPERE, Avocat au Barreau de BREST (29), IO Rue de Lyon
Mademoiselle Solenn GEORGEAULT née le 16 Juin 1977 à FOUGERES (35300), demeurant 2, rue François Lanno -35000 RENNES
DEMANDERESSE: Représenté à l'audience par Me Ronan APPERE, Avocat au Barreau de BREST
Monsieur Denis RIOU, demeurant Rest Scouhel -56850 CAUDAN (56)
DEMANDEUR : Représenté à l'audience par Maître Ronan APPERE, Avocat au Barreau de BREST (29), IO rue de Lyon
Monsieur Gael ROBLIN né le 27 Décembre 1972 à L'HAYE LES ROSES, demeurant 1 chemin de la Robertière 44800 ST
HERBLAIN actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de la PARIS LA SANTE
DEMANDEUR : Représenté à l'audience par Me Vincent OMEZ, Avocat à QUIMPER (29)10 rue du Palais
ET
Monsieur Ferdi MOTTA, demeurant 7, voie d'accès au Port 29600 MORLAIX et encore 3 place Aristide Briand à LORIENT(56)
Monsieur Edouard COUDURIER, demeurant 7, voie d’accès au Port- 29600 MORLAIX
Société anonyme LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, demeurant 7, voie d’accès au Port- 29600 MORLAIX
DEFENDEURS : Représentés à l’'audience par Maitres SOLLAL, LLORET, Avocats Associés 9, A venue Franco Ruisse 75007 -PARIS
Apres avoir entendu les avocats des parties le 24 JUILLET 2002 en l'exposé de leurs prétentions et en leurs observations, et en avoir délibéré.
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
"Par acte du 17/07/2002, dont nous reprenons les motifs, M. GEORGEAULT Christian, Mlle GEORGEAUT Solenn, M. RIOU Denis et M. ROBLIN Gaël assignent en référé M. MOTTA Ferdi, M. COUDURIER Edouard Directeur de Publication et la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST afin de, vu l’article 9-1 du code civil et les articles 808 et 809 du NCPC:
-dire et juger que M. MOTTA Ferdi, journaliste, M. COUDURIER, Directeur de la publication et la SA LE TELEGRAM:ME ont, en publiant dans l'édition du lundi 15/07/2002 du journal LE TELEGRAM:ME, un article de M. MOTT A en page 9 dudit journal, à la rubrique "enquêtes" sous le titre " Attentats de L ' ARB l'instruction est close", ont porté gravement atteinte à la présomption d'innocence de Mlle Sollenn GEORGEAULT, M. Christian GEORGEAUL T , M. Gaël ROBLIN et M. Denis RIOU;
-condamner solidairement les défendeurs à verser une somme de 50000 Euros à chacun des quatre requérants à titre de dommage et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subis, toutes causes de préjudices confondues;
-condamner les défendeurs sous astreinte de 153 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à publier dans le journal le TELEGRAMME, dans un cadre de même dimension et en page 9, le communiqué suivant,
COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Aux terme de l’article 9-1 du code civil:
Chacun à droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou de la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du NCPC, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
M. Ferdi MOTTA journaliste, le directeur de la publication, M Edouard COUDURIER, et la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST , en publiant dans le journal LE TELEGRAMME un article sous le titre" Attentats de L ' ARB. L'instruction est close" ont porté atteinte à la présomption d'innocence de : Mlle Solenn GEORGEAULT, M. Christian
GEORGEAULT, M. Gaël ROBLlN et M. Denis RlOU.
Cette atteinte est contraire à l' aI1icle 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Communiqué publié par ordonnance de M. le Président du Tribunal de Grande Instance de MORLAIX en date du
-condamner solidairement les défendeurs à verser aux requérants la somme de 5000 Euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent au moyen de leur prétention que l'article paru dans le journal LE
TELEGRAMME est un véritable réquisitoire soutenant la thèse du magistrat instructeur. IIs soutiennent que ce journal ne respecte pas la présomption d'innocence et démontrent .leurs thèses en reprenant les termes de l'article pour chaque requérant. Ils
demandent sanction exemplaire à l'encontre des défendeurs.
M. COUDURIER., M. MOTTA et la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST se constituent et demande au Juge des référés de:
-déclarer les demandeurs irrecevables en tout cas mal fondés en leurs prétention;
-constater que l'article de M. MOTTA publié dans LE TELEGRAMME, page 9, le 15/07/2002 ne comporte d'atteinte à la présomption d'innocence, telle que définie par la loi et la jurisprudence, de Mlle GEORGEAULT, M. GEORGEAULT, M. ROBLIN et M. RIOU; -
-débouter ces derniers en toutes leurs prétentions et les condamner aux dépens.
Les défendeurs soutiennent que l'article publié le 15/07/2002 respecte de la présomption d'innocence et les droits d'expression. Ils reprennent également le contenu de cet article pour chaque demandeur .ils concluent qu'il n'y pas d'affirmation définitive de culpabilité et rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation. Ils demandent le débouter des 4 demandeurs.
L'instance est mise en délibéré le 22/08/2002.
MOTIFS:
Attendu que concernant la liberté d'expression soutenue par les défendeurs, cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, notamment quant à la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'impartialité du pouvoir judiciaire; que la lecture de l'article incriminé fait apparaître des affirmations qui viole la présomption d'innocence; qu'en effet le journaliste ne se contente pas de relater les éléments du dossier, mais donne des renseignement complémentaire allant dans le sens d'une déclaration de culpabilité;
Attendu qu'ainsi en relatant les relations d’EMGANN avec ARB et en y associant Solenn GEORGEAULT, Christian GEORGEAULT , Denis RIOU, et Gael ROBLIN l’article met en cause ces personnes, sachant que l’appartenance à l’ARB est déjà constitutive d’association de malfaiteur ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme ;
Attendu également que l’article met en cause clairement les consorts GEORGEAULT et M. ROBLIN dans la tentative d’attentat à la poste de RENNES, et ce dernier dans l’attentat du Mac Donald de QUEVERT ;
Attendu que ces mentions violent la présomption d'innocence; que le journal a déjà été condamné civilement pour le même genre de fait qu’il convient de rendre la sanction plus exemplaire et de condamner le journal à publier le communiqué judiciaire proposé par les demandeurs, comme l'y autorise l'article 9-1 du code civil;
Attendu qu'il convient, pour la réparation du préjudice toute cause confondue, de condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 1 500 Euros à chacun des 4 demandeurs~ qu'il apparaît également inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité de leurs frais irrépétibles et qu'il convient de leur accorder à chacun la somme de 450 Euros à la charge des défendeurs; que les défendeurs seront également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Philippe ROUX Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Vu l'article 9-1 du code civil et les articles 808 et 809 du NCPC
Dit que M. MOTTA Ferdi, journaliste, M. COUDURIER., Directeur de la publication et la SA LE TELEGRAMME ont, en publiant dans l'édition du lundi 15/07/2002 du journal LE TELEGRAMME, un article de M. MOTTA en page 9 du dit journal, à la rubrique "enquêtes" sous le titre " Attentats de L' ARB l'instruction est close", ont porté atteinte à la présomption d'innocence de Mlle Sollenn GEORGEAULT, M. Christian GEORGEAULT, M. Gaël ROBLIN et Mo Denis RIOU;
Condamne solidairement M MOTTA, M COUDURIER Directeur de publication et la SA LE TELEGRA1v1ME DE BREST ET DE L'OUEST à verser une somme de 1 500 Euros à chacun des quatre requérants à titre de dommage et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subis, toutes causes de préjudices confondues;
-condamner les mêmes défendeurs sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à publier dans le journal le TELEGRAMME, dans un cadre de même dimension et en page 9, le communiqué suivant:
COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 9-1 du code civil
Chacun à droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou de la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du NCPC, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
M. Ferdi MOTTA, journaliste, le directeur de la publication, M. Edouard COUDURIER, et la SA LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST, en publiant dans le journal LE TELEGRMME un article sous le titre " Attentats de L' ARB L'instruction est close" ont porté atteinte à la présomption d'innocence de M1le Solenn GEORGEAULT, M. Christian GEORGEAULT, M. Gaël ROBLIN et M. Denis RIOU.
Cette atteinte est contraire à l'article 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Communiqué publié par ordonnance de M. le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MORLAIX en date du 22/08/2002;
Condamne solidairement les mêmes défendeurs à verser à Mlle GEORGEAULT, M GEORGEAULT, M ROBLIN et M RIOU la somme de 450 Euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du NCPC;
Dit que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision;
Condamne M. MOTTA, M. COUDURIER et la SA LE TELEGRAMME aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christian Georgeault, Solenn Georgeault, Denez Riou, Gaël Roblin versus the newspaper « Le Télégramme » (Abstract)
Christian Georgeault, Solenn Georgeault, Denez Riou and Gaël Roblin brought an action against the newspaper « Le Télégramme ». This daily paper, very popular in the West of Brittany, had published an article which did not respect the presumption of innocence. They eventually won and « Le Télégramme » was sentenced to payment of a sum of money to Christian, Solenn, Denez and Gaël and publication of the sentence in the paper.